Code de la sécurité sociale

Article L162-32

Créé le 30 décembre 1999 · En vigueur depuis le 25 décembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Subventions et avantages pour les centres de santé

Résumé. Les centres de santé conventionnés reçoivent une subvention des caisses d'assurance maladie pour les cotisations de leurs employés, et les patients n'ont pas à avancer les frais couverts par l'assurance.

Les caisses primaires d'assurance maladie versent aux centres de santé conventionnés dans les conditions prévues à l'article L. 162-32-2 une subvention égale à une partie des cotisations dues par ces centres en application de l'article L. 241-1 pour les personnes qu'ils emploient et qui relèvent des catégories de praticiens ou d'auxiliaires médicaux relevant des sections 1 et 2 du présent chapitre.

Lorsque le personnel des centres de soins infirmiers est affilié aux assurances sociales agricoles, la partie des cotisations d'assurance maladie versées en application de l'article 1031 du code rural est prise en charge par la caisse de mutualité sociale agricole compétente et imputée sur les dépenses d'assurance maladie.

Les centres de santé font bénéficier les assurés sociaux de la dispense d'avance de frais pour la part garantie par l'assurance maladie.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 25 décembre 2021

Modifié parLoi n°2021-1754 du 23 décembre 2021art. 71

En résumé. Le texte précise que la subvention s’applique uniquement aux centres de santé conventionnés et introduit un lien avec l’article L 162‑32‑2 pour définir ses modalités.

Les caisses primaires d'assurance maladie versent aux centres de santé conventionnés dans les conditions prévues à l'article L. 162-32-2 une subvention égale à une partie des cotisations dues par ces centres en application de l'

article L. 241-1 pour les personnes qu'ils emploient et qui relèvent des catégories de praticiens ou d'auxiliaires médicaux relevant des sections 1 et 2 du présent chapitre.

Lorsque le personnel des centres de soins infirmiers est affilié

Les centres de santé font bénéficier les assurés sociaux de

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

En vigueur du jeudi 30 décembre 1999 au vendredi 24 décembre 2021

En résumé. La nouvelle version simplifie les conditions de subvention des centres de santé et supprime les références aux conventions spécifiques et à l'agrément des centres, se concentrant davantage sur la dispense d'avance de frais pour les assurés sociaux.

Les caisses primaires d'assurance maladie versent aux centres de santé une subvention égale à une partie des cotisations dues par ces centres en application de l'

article L. 241-1

pour les personnes qu'ils emploient et qui relèvent des catégories de praticiens ou d'auxiliaires médicaux relevant des sections 1 et 2 du présent chapitre.

Lorsque le personnel des centres de soins infirmiers est affilié aux assurances sociales agricoles, la partie des cotisations d'assurance maladie versées en application de l'article 1031 du code rural est prise en charge par la caisse de mutualité sociale agricole compétente et imputée sur les dépenses d'assurance maladie.

Les centres de santé font bénéficier les assurés sociaux de la dispense d'avance de frais pour la part garantie par l'assurance maladie.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.