Code de la sécurité sociale

Section 8 : Dispositions diverses

Article L162-33

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Conditions de participation des organisations syndicales aux négociations des conventions

Résumé Seules les organisations syndicales reconnues peuvent négocier certaines conventions dans le domaine de la santé.

Sont habilitées à participer aux négociations des conventions mentionnées aux articles L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 les organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les conditions sont fixées par décret en Conseil d'Etat et tiennent compte de leur indépendance, d'une ancienneté minimale de deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts, de leurs effectifs et de leur audience.

Article L162-34

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Compétence des tribunaux judiciaires pour les litiges liés aux conventions des professionnels de santé

Résumé Les conflits liés à la sortie d'un professionnel des conventions sont jugés par des tribunaux spéciaux.

Les litiges pouvant survenir à l'occasion de la décision d'une caisse primaire d'assurance maladie de placer un professionnel hors de l'une des conventions ou, en ce qui concerne les médecins, du règlement, mentionnés aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre, sont de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.

Article L162-34-1

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Identification des professionnels de santé dans les centres de santé

Résumé Les médecins dans les centres de santé ont un numéro d'identification personnel, qui peut être utilisé pour les remboursements de soins.

Les professionnels de santé exerçant dans un centre de santé mentionné à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique sont identifiés par un numéro personnel distinct du numéro identifiant la structure où ils exercent, au moins en partie, leur activité.

Le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 161-33 du présent code précise les cas dans lesquels ce numéro personnel ainsi que le numéro identifiant la structure au sein de laquelle l'acte, la consultation ou la prescription a été réalisé figurent sur les documents transmis aux caisses d'assurance maladie en vue du remboursement ou de la prise en charge des soins dispensés par ces praticiens.

Article L162-35

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Justification des dépassements de tarifs par les professionnels de santé

Résumé Si un docteur facture plus cher que prévu, il doit expliquer pourquoi et une commission vérifie ses raisons.

Tout chirurgien-dentiste, toute sage-femme, tout auxiliaire médical conventionné ou ayant donné son adhésion personnelle à une convention type ou tout médecin conventionné qui demande à un assuré social des tarifs supérieurs à ceux résultant du tarif fixé conformément aux dispositions du présent chapitre, peut, à la requête d'un assuré ou d'un service ou organisme de sécurité sociale, être invité à justifier des motifs de ce dépassement.

Ces justifications sont soumises à une commission.

Article L162-36

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Obligation d'indication des montants payés par les assurés pour les produits remboursés

Résumé Les pharmacies doivent noter ce que le patient a payé et les réductions sur les ordonnances, sinon il n'y a pas de remboursement.

Toute pharmacie, quel qu'en soit le statut, et, d'une manière générale, toute personne physique ou morale délivrant des produits ou articles donnant lieu à remboursement au titre de l'assurance maladie ou maternité est tenue de mentionner sur les feuilles de maladie ou les documents en tenant lieu, ainsi que sur les ordonnances médicales correspondantes, le montant de la somme effectivement payée par l'assuré pour l'achat de chacun des produits ou articles délivrés en mentionnant, le cas échéant, le montant ou le taux de la réduction accordée.

A défaut de ces indications, aucun remboursement n'est effectué par l'organisme de sécurité sociale.

Article L162-37

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Versement des remises des articles L. 162-18 et L. 165-4 à la Caisse nationale de l'assurance maladie

Résumé L'argent des remises va à la Caisse nationale de l'assurance maladie.

Le montant des remises prévues aux articles L. 162-18 et L. 165-4 est versé à la Caisse nationale de l'assurance maladie.

Article L162-38

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Fixation des prix et marges des produits et prestations de services

Résumé Les ministres et un comité peuvent fixer les prix des produits et services de santé couverts par la sécurité sociale.

Sans préjudice des dispositions relatives aux conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie et les professions de santé, les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale, peuvent fixer par décision les prix et les marges des produits et les prix des prestations de services pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Le comité institué par l'article L. 162-17-3 peut fixer, pour ce qui concerne les produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1, le prix de cession maximal auquel peut être vendu le produit ou la prestation au distributeur en détail. Ces fixations tiennent compte de l'évolution des charges, des revenus et du volume d'activité des praticiens ou entreprises concernés.

Les dispositions du titre V du livre IV du code de commerce sont applicables aux infractions à ces décisions.

Article L162-38-1

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Rémunération des professionnels pour la campagne nationale de vaccination

Résumé Les médecins et infirmiers qui participent à la campagne nationale de vaccination dans les écoles ou centres de santé reçoivent un paiement forfaitaire du régime d’assurance maladie.
Mots-clés : Santé publique Vaccination Rémunération des professionnels

I.-Par dérogation aux articles L. 162-1-7, L. 162-5, L. 162-9 et L. 162-16-1 du présent code, lorsqu'ils interviennent au sein d'un établissement scolaire ou d'un établissement mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles dans le cadre d'une campagne nationale de vaccination contre les infections à papillomavirus humains et les infections invasives à méningocoques organisée par les établissements et les organismes désignés par les agences régionales de santé, les professionnels suivants sont rémunérés par un organisme local d'assurance maladie, dans des conditions et à hauteur d'un montant forfaitaire fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale :

1° Les médecins, les infirmiers diplômés d'Etat, les sages-femmes diplômées d'Etat et les pharmaciens en exercice dans l'un des cadres mentionnés au I de l'article L. 162-1-7 du présent code qui interviennent en dehors de leurs conditions habituelles d'exercice ou en dehors de leur obligation de service ou alors qu'ils sont retraités ;

2° Les étudiants en deuxième cycle des études de médecine, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, ou en troisième cycle des études de médecine et ceux en troisième cycle des études pharmaceutiques, mentionnés à l'article L. 6153-5 du code de la santé publique.

II.-Lorsque les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique adhérant à l'accord mentionné à l'article L. 162-32-1 du présent code mettent à disposition leurs salariés ou agents qui ne sont pas habituellement affectés à une activité de vaccination prévue à l'article L. 3111-11 du code de la santé publique encadrée par l'habilitation mentionnée au même article L. 3111-11, ils perçoivent directement les montants forfaitaires prévus au I du présent article.

III.-Lorsqu'ils ne sont pas affiliés en tant que travailleurs indépendants au titre d'une autre activité, les professionnels mentionnés au I sont affiliés à la sécurité sociale au titre de leur participation à cette campagne dans les conditions suivantes :

1° Les médecins salariés ou agents publics qui participent à la campagne nationale de vaccination en dehors de l'exécution de leur contrat de travail ou de leurs obligations de service, les médecins retraités et les étudiants en troisième cycle des études de médecine sont affiliés au régime général de la sécurité sociale dans les conditions applicables aux travailleurs indépendants ainsi qu'aux régimes prévus aux articles L. 640-1, L. 644-1 et L. 646-1. Les cotisations et contributions sociales assises sur les rémunérations issues de cette activité sont calculées sur la base d'un taux global fixé dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 642-4-2 ;

2° Les personnes ne relevant pas du 1° du présent III sont affiliées au régime général dans les conditions applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 311-2. Ces personnes sont redevables de cotisations et contributions sociales assises sur les rémunérations perçues diminuées d'un abattement forfaitaire, fixé par décret, qui ne peut être ni inférieur à l'abattement prévu au premier alinéa du 1 de l'article 102 ter du code général des impôts, ni supérieur au plus élevé des abattements prévus à la première phrase du cinquième alinéa du 1 de l'article 50-0 du même code.

Les cotisations et contributions sociales dues par les professionnels mentionnés au présent III sont précomptées par l'organisme local d'assurance maladie qui les rémunère pour le compte des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4. Les dispositions relatives aux garanties et aux sanctions prévues pour le recouvrement des cotisations et des contributions sociales du régime général leur sont applicables.

Article L162-38-2

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Article L162-38-2

Résumé Un arrêté ministériel définit qui peut faire les rendez-vous de prévention, leurs tarifs et comment les facturer.

Par dérogation aux articles L. 162-1-7, L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1, un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé définit :

1° La liste des professionnels qui peuvent réaliser les rendez-vous de prévention prévus à l'article L. 1411-6-2 du code de la santé publique ;

2° Le montant des tarifs des rendez-vous de prévention pratiqués et pris en charge ou remboursés par l'assurance maladie ;

3° Les conditions de facturation de ces rendez-vous par les professionnels mentionnés au 1° du présent article, notamment les conditions dans lesquelles ces derniers sont autorisés à facturer des actes ou des prestations complémentaires à l'occasion de la réalisation du rendez-vous de prévention.

Article L162-38-3

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Articles L162-5 et L162-5-1

Résumé L'Union nationale des caisses d'assurance maladie peut inscrire des actes médicaux et prestations dans une nomenclature, avec des niveaux et coefficients. Les conditions d'inscription et de radiation sont décidées après avis et peuvent être contestées par les ministres de la santé et de la sécurité sociale. Chaque acte ou prestation est réévalué tous les cinq ans. Les détails sont précisés par décret.

Par dérogation aux articles L. 162-1-7, L. 162-5, L. 162-9 et L. 162-14-1, un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé définit le tarif des consultations prévues à l'article L. 1411-6-4 du code de la santé publique.