Code de la sécurité sociale

Article L114-16-3

Créé le 16 mars 2011 · En vigueur depuis le 27 juin 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agents habilités au contrôle et à la lutte contre la fraude en sécurité sociale

Résumé. L'article liste les agents autorisés à contrôler et lutter contre la fraude dans le domaine de la sécurité sociale.

Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 114-16-1 sont les suivants :

1° Les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail ;

2° Les agents des administrations centrales de l'Etat chargés de la lutte contre la fraude aux finances publiques désignés par le directeur ou le directeur général de chaque administration à cet effet ;

3° Les agents de direction des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ; les agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 114-10, L. 243-7 et L. 611-16 du présent code et aux articles L. 724-7 et L. 724-8 du code rural et de la pêche maritime ;

4° Les agents des organismes nationaux mentionnés au titre II du livre II du présent code désignés par le directeur ou le directeur général de chaque organisme à cet effet ; les agents de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole désignés par son directeur à cet effet ;

5° Les agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail désignés par son directeur général à cet effet ;

6° Les agents de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 du même code désignés par son directeur général à cet effet et les agents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 3253-17-1 dudit code ;

7° Les agents de chaque organisme mentionné à l'article L. 1431-1 du code de la santé publique désignés par le directeur de chacun de ces organismes ;

8° Les agents consulaires .

9° Les agents désignés à cet effet par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles ou des services qui en exercent les missions en application des articles L. 531-8, L. 582-2 et L. 583-2 du même code ;
10° Les agents des services mentionnés à l'article L. 232-16 dudit code et ceux exerçant les missions mentionnées aux articles L. 133-2 et L. 245-5 du même code, désignés à cet effet par le président du conseil départemental ;
11° Les agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou des douanes affectés à un organisme de coopération transfrontalière policière et douanière.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 27 juin 2026

Modifié parLoi n°2026-534 du 25 juin 2026art. 23Loi n°2026-534 du 25 juin 2026art. 40

En résumé. La nouvelle version ajoute les agents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 3253-17-1 du code du travail et supprime la référence aux agents agissant en application de l'article L. 3253-14 du même code.

Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 114-16-1

1° Les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code

2° Les agents des administrations centrales de l'Etat chargés de

3° Les agents de direction des organismes chargés de la

4° Les agents des organismes nationaux mentionnés au titre II

5° Les agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1

6° Les agents de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 du même code désignés par son directeur général à cet effet et les agents mentionnés au deuxième alinéade l'article L. 3253-17-1 dudit code ;

7° Les agents de chaque organisme mentionné à l'article L. 1431-1 du code de la santé publique désignés par le directeur de chacun de ces organismes ; 8° Les agents consulaires .

9° Les agents désignés à cet effet par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles ou des services qui en exercent les missions en application des articles L. 531-8, L. 582-2 et L. 583-2 du même code ; 10° Les agents des services mentionnésà l'article L. 232-16 dudit code et ceux exerçant les missions mentionnées aux articles L. 133-2 et L. 245-5 du même code,désignés à cet effet par le président du conseil départemental; 11° Les agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou des douanes affectés à un organisme de coopération transfrontalière policière et douanière.

En vigueur du mercredi 2 juillet 2025 au vendredi 26 juin 2026

Modifié parLoi n°2025-594 du 30 juin 2025art. 4 (V)

En résumé. Un nouveau type d'agents, les consulaires, est ajouté à la liste des personnes concernées par l'article L 114‑16‑1.

Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 114-16-1

1° Les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code

2° Les agents des administrations centrales de l'Etat chargés de

3° Les agents de direction des organismes chargés de la

4° Les agents des organismes nationaux mentionnés au titre II

5° Les agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1

6° Les agents de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1

7° Les agents de chaque organisme mentionné à l'article L. 1431-1 du code de la santé publique désignés par le directeur de chacun de ces organismes ;

8° Les agents consulaires.

En vigueur du samedi 28 décembre 2019 au mardi 1 juillet 2025

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 15 (V)Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019art. 79

Déplacé le samedi 28 décembre 2019

En résumé. Ajout des agents de chaque organisme mentionné à l'article L. 1431-1 du code de la santé publique, désignés par le directeur de chacun de ces organismes.

Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 114-16-1

1° Les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code

2° Les agents des administrations centrales de l'Etat chargés de

3° Les agents de direction des organismes chargés de la

4° Les agents des organismes nationaux mentionnés au titre II

5° Les agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1

6° Les agents de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 du même code désignés par son directeur général à cet effet et les agents agissant en application de l'article L. 3253-14 du même code désignés par le directeur de l'institution prévue au premier alinéa du même article à cet effet ;

7° Les agents de chaque organisme mentionné à l'article L. 1431-1 du code de la santé publique désignés par le directeur de chacun de ces organismes.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au vendredi 27 décembre 2019

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 15 (M)

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des agents de la Caisse nationale du régime social des indépendants (CNRSI) parmi les agents habilités.

Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 114-16-1

1° Les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code

2° Les agents des administrations centrales de l'Etat chargés de

3° Les agents de direction des organismes chargés de la

4° Les agents des organismes nationaux mentionnés au titre II du livre II du présent code désignés par le directeur ou le directeur général de chaque organisme à cet effet ; les agents de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole désignés par son directeur à cet effet ;

5° Les agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1

6° Les agents de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1

En vigueur du mercredi 19 décembre 2012 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2012-1404 du 17 décembre 2012art. 99Loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012art. 100

En résumé. La modification précise les catégories d'agents habilités à effectuer des contrôles, en clarifiant notamment les références aux articles de loi et en supprimant l'obligation de désignation par le ministre du budget pour les agents des impôts et des douanes.

Les agents mentionnés au premier alinéa de l'

article L. 114-16-1 sont les suivants :

1° Les agents mentionnés à l'

article L. 8271-1-2 du code du travail ;

2° Les agents des administrations centrales de l'Etat chargés de

Les agentsde direction des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ;les agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 114-10, L. 243-7 et L. 611-16 du présent code et aux articles L. 724-7 et L. 724-8 du code rural et de la pêche maritime ;

4° Les agents des organismes nationaux mentionnés au titre II du livre II du présent code désignés par le directeur ou le directeur général de chaque organisme à cet effet ; les agents de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole désignés par son directeur à cet effet ; les agents de la Caisse nationale du régime social des indépendants désignés par son directeur à cet effet ;

5° Les agents de l'institution mentionnée à l'

article L. 5312-1 du code du travail désignés par son directeur général à cet effet ;

6° Les agents de l'organisme mentionné à l'

article L. 5427-1 du même code désignés par son directeur général à cet effet et les agents agissant en application de l'

article L. 3253-14 du même code désignés par le directeur de l'institution prévue au premier alinéa du même article à cet effet.

En vigueur du vendredi 30 septembre 2011 au mardi 18 décembre 2012

Modifié parLoi n°2011-672 du 16 juin 2011art. 84

En résumé. La référence à l'article du code du travail pour les agents mentionnés au premier point a été mise à jour, passant de L. 8271-7 à L. 8271-1-2.

Les agents mentionnés au premier alinéa de l'

article L. 114-16-1

sont les suivants :

1° Les agents mentionnés à l'

article L. 8271-1-2 du code du travail

;

2° Les agents des administrations centrales de l'Etat chargés de

3° Dans les organismes de sécurité sociale, les agents de

L. 611-16

du même code ; les agents de direction des caisses

L. 724-7

et

L. 724-8

du code rural et de la pêche maritime ;

4° Les agents des organismes nationaux mentionnés au titre II

5° Les agents de l'institution mentionnée à l'

article L. 5312-1 du code du travail

désignés par son directeur général à cet effet ;

6° Les agents de l'organisme mentionné à l'

article L. 5427-1 du même code

désignés par son directeur général à cet effet et les

article L. 3253-14 du même code

désignés par le directeur de l'institution prévue au premier alinéa

Pour l'application de l'

article L. 114-16-1

du présent code, les agents des impôts et les agents

En vigueur du mercredi 16 mars 2011 au jeudi 29 septembre 2011

Créé parLoi n°2011-267 du 14 mars 2011art. 104

Les agents mentionnés au premier alinéa de l'

article L. 114-16-1

sont les suivants :

1° Les agents mentionnés à l'

article L. 8271-7 du code du travail

;

2° Les agents des administrations centrales de l'Etat chargés de la lutte contre la fraude aux finances publiques désignés par le directeur ou le directeur général de chaque administration à cet effet ;

3° Dans les organismes de sécurité sociale, les agents de direction mentionnés à la section 4 du chapitre VII du titre Ier du livre II du présent code et les agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 114-10, L. 243-7 et

L. 611-16

du même code ; les agents de direction des caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole et les agents chargés du contrôle mentionnés aux articles

L. 724-7

et

L. 724-8

du code rural et de la pêche maritime ;

4° Les agents des organismes nationaux mentionnés au titre II du livre II du présent code désignés par le directeur ou le directeur général de chaque organisme à cet effet ; les agents de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole désignés par son directeur à cet effet ;

5° Les agents de l'institution mentionnée à l'

article L. 5312-1 du code du travail

désignés par son directeur général à cet effet ;

6° Les agents de l'organisme mentionné à l'

article L. 5427-1 du même code

désignés par son directeur général à cet effet et les agents agissant en application de l'

article L. 3253-14 du même code

désignés par le directeur de l'institution prévue au premier alinéa du même article à cet effet.

Pour l'application de l'

article L. 114-16-1

du présent code, les agents des impôts et les agents des douanes mentionnés au 1° du présent article doivent être désignés par le ministre du budget.