Code rural et de la pêche maritime

Article L724-8

Créé le 22 juin 2000 · En vigueur depuis le 29 juillet 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle de la prévention des accidents du travail en agriculture

Résumé. Les agents habilités peuvent vérifier les documents de sécurité et faire des prélèvements pour prévenir les accidents du travail dans les professions agricoles.

Les agents assermentés chargés du contrôle de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles instituée par l'article L. 751-48 peuvent se faire présenter les registres et documents relatifs à l'hygiène et à la sécurité, et notamment ceux où sont consignés les observations et mises en demeure de l'inspecteur du travail et les contrôles et vérifications de sécurité.

Ils ont qualité pour procéder aux prélèvements mentionnés à l'article L. 724-3.

Ont également qualité pour procéder à ces prélèvements les conseillers en prévention qui sont notamment qui sont chargés du contrôle de la prévention instituée par les articles L. 751-48 et L. 752-29. Les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 611-8 du code du travail sont applicables à ces prélèvements.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 29 juillet 2010

Modifié parLoi n°2010-874 du 27 juillet 2010art. 76

En résumé. Le texte remplace la mention des 'agents agréés et assermentés' par celle des 'conseillers en prévention' pour les prélèvements de contrôle.

Les agents assermentés chargés du contrôle de la prévention des

Ils ont qualité pour procéder aux prélèvements mentionnés à l'article

Ont également qualité pour procéder à ces prélèvements les conseillers en prévention qui sont notammentqui sont chargés du contrôle de la prévention instituée par les articles L. 751-48 et L. 752-29. Les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 611-8 du code du travail sont applicables à ces prélèvements.

En vigueur du samedi 30 janvier 2010 au mercredi 28 juillet 2010

Modifié parOrdonnance n°2010-104 du 28 janvier 2010art. 1

En résumé. La nouvelle version simplifie les conditions d'agrément et d'assermentation des agents chargés du contrôle, en supprimant la référence à l'autorité administrative compétente et aux conditions spécifiques prévues dans le code de la sécurité sociale.

Les agents assermentés chargés du contrôle de la prévention desaccidents du travail et des maladies professionnelles instituée par l'

article L. 751-48

peuvent se faire présenter les registres et documents relatifs à l'hygiène et à la sécurité, et notamment ceux où sont consignés les observations et mises en demeure de l'inspecteur du travail et les contrôles et vérifications de sécurité.

Ils ont qualité pour procéder aux prélèvements mentionnés à l'

article L. 724-3

.

Ont également qualité pour procéder à ces prélèvements les agents

article L. 724-7 qui sont chargés du contrôle de la prévention instituée par les articles L. 751-48 et L. 752-29

. Les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'

article L. 611-8 du code du travail sont applicables à ces prélèvements.

En vigueur du mercredi 26 novembre 2003 au vendredi 29 janvier 2010

En résumé. La modification précise que les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 611-8 du code du travail s'appliquent aux prélèvements, au lieu de celles du dernier alinéa.

Les agents chargés du contrôle de la prévention contre les

article L. 751-48

et affectés auprès de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'

article L. 724-5

sont agréés par le ministre chargé de l'agriculture et assermentés

article L. 422-3 du code de la sécurité sociale

.

Ces agents peuvent se faire présenter les registres et documents

Ils ont qualité pour procéder aux prélèvements mentionnés à l'

article L. 724-3

.

Ont également qualité pour procéder à ces prélèvements les agents

article L. 724-7

qui sont chargés du contrôle de la prévention instituée par

L. 751-48

et

L. 752-29

. Les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'

article L. 611-8 du code du travail

sont applicables à ces prélèvements.

En vigueur du lundi 1 avril 2002 au mardi 25 novembre 2003

En résumé. L'article L. 752-29 a été ajouté aux références des agents habilités à effectuer des prélèvements dans le cadre du contrôle de la prévention contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Les agents chargés du contrôle de la prévention contre les

article L. 751-48

et affectés auprès de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'

article L. 724-5

sont agréés par le ministre chargé de l'agriculture et assermentés

article L. 422-3 du code de la sécurité sociale

.

Ces agents peuvent se faire présenter les registres et documents

Ils ont qualité pour procéder aux prélèvements mentionnés à l'

article L. 724-3

.

Ont également qualité pour procéder à ces prélèvements les agents

article L. 724-7

qui sont chargés du contrôle de la prévention instituée par les articles L. 751-48

et

L. 752-29

. Les dispositions du dernier alinéa de l'

article L. 611-8 du code du travail

sont applicables à ces prélèvements.

En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au dimanche 31 mars 2002

Les agents chargés du contrôle de la prévention contre les accidents du travail et les maladies professionnelles instituée par l'

article L. 751-48

et affectés auprès de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'

article L. 724-5

sont agréés par le ministre chargé de l'agriculture et assermentés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'

article L. 422-3 du code de la sécurité sociale

.

Ces agents peuvent se faire présenter les registres et documents relatifs à l'hygiène et à la sécurité, et notamment ceux où sont consignés les observations et mises en demeure de l'inspecteur du travail et les contrôles et vérifications de sécurité.

Ils ont qualité pour procéder aux prélèvements mentionnés à l'

article L. 724-3

.

Ont également qualité pour procéder à ces prélèvements les agents agréés et assermentés mentionnés à l'

article L. 724-7

qui sont chargés du contrôle de la prévention instituée par l'

article L. 751-48

. Les dispositions du dernier alinéa de l'

article L. 611-8 du code du travail

sont applicables à ces prélèvements.