Code de la sécurité sociale

Article L114-16-2

Créé le 16 mars 2011 · En vigueur depuis le 28 décembre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des fraudes en matière sociale

Résumé. L'article liste les types de fraudes qui peuvent être commises dans le domaine social, comme la falsification de documents ou l'obtention frauduleuse d'aides.

Les fraudes en matière sociale mentionnées à l'article L. 114-16-1 sont celles définies par :

-les articles 313-1, 441-1, 441-6 et 441-7 du code pénal lorsqu'elles portent un préjudice aux organismes de protection sociale ;

-les articles L. 114-13, L. 114-18, L. 272-1, L. 377-5 et L. 583-3 du présent code ;

-l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles ;

-les articles L. 852-1 et L. 651-1 du code de la construction et de l'habitation ;

-les articles L. 5124-1, L. 5413-1, L. 5429-1, L. 5429-3 et L. 5522-28 du code du travail ;

-l'article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

-les articles 313-1, 313-3, 441-1, 441-6 et 441-7 du code pénal, lorsqu'elles visent à obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir le revenu de solidarité active prévu à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ou la prime d'activité prévue à l'article L. 841-1 du présent code.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 28 décembre 2023

Modifié parLoi n°2023-1250 du 26 décembre 2023art. 9

En résumé. Deux nouveaux textes législatifs sont désormais inclus dans la définition des fraudes sociales.

Les fraudes en matière sociale mentionnées à l'article L. 114-16-1

\-les articles 313-1, 441-1, 441-6 et 441-7 du code pénal

\-les articles L. 114-13, L. 114-18, L. 272-1, L. 377-5 et L. 583-3 du présent code ;

\-l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des

\-les articles L. 852-1 et L. 651-1 du code de

\-les articles L. 5124-1, L. 5413-1, L. 5429-1, L. 5429-3

\-l'article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet

\-les articles 313-1, 313-3, 441-1, 441-6 et 441-7 du code

En vigueur du dimanche 1 septembre 2019 au mercredi 27 décembre 2023

Modifié parOrdonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019art. 9

Déplacé le dimanche 1 septembre 2019

En résumé. La nouvelle version supprime la référence à l'article L. 831-7 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 351-12 du code de la construction et de l'habitation, tout en ajoutant une référence à l'article L. 852-1 du même code.

Les fraudes en matière sociale mentionnées à l'article L. 114-16-1

\-les articles 313-1, 441-1, 441-6 et 441-7 du code pénal lorsqu'elles portent un préjudice aux organismes de protection sociale ;

\-les articles L. 272-1, L. 377-5etL. 583-3 du présent code ;

\-l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des

\-les articles L. 852-1 et L. 651-1 du code de la construction et de l'habitation ;

\-les articles L. 5124-1, L. 5413-1, L. 5429-1, L. 5429-3

\-l'article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet

\-les articles 313-1, 313-3, 441-1, 441-6 et 441-7 du code

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 31 août 2019

Modifié parLoi n°2015-994 du 17 août 2015art. 59

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle catégorie de fraudes en matière sociale, concernant spécifiquement les tentatives d'obtention frauduleuse du revenu de solidarité active ou de la prime d'activité.

Les fraudes en matière sociale mentionnées à l'article L. 114-16-1

\-les articles 313-1,441-1,441-6 et 441-7 du code pénal lorsqu'elles portent un préjudice aux organismes de protection sociale ;

\-les articles L. 272-1, L. 377-5, L. 583-3 et L. 831-7 du présent code ;

\-l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles ;

\-les articles L. 351-12 et L. 651-1 du code de la construction et de l'habitation ;

\-les articles L. 5124-1, L. 5413-1, L. 5429-1, L. 5429-3 et L. 5522-28 du code du travail ;

\-l'article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

\-les articles 313-1, 313-3, 441-1, 441-6 et 441-7 du code pénal, lorsqu'elles visent à obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir le revenu de solidarité active prévu à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ou la prime d'activité prévue à l'article L. 841-1 du présent code.

En vigueur du vendredi 7 mars 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n° 2014-288 du 5 mars 2014art. 20 (V)

En résumé. L'article L. 5135-1 du code du travail a été supprimé de la liste des fraudes en matière sociale.

Les fraudes en matière sociale mentionnées à l'article L. 114-16-1

― les articles 313-1, 441-1, 441-6 et 441-7 du code

― les articles L. 272-1, L. 377-5, L. 583-3 et

― l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et

― les articles L. 351-12 et L. 651-1 du code

― les articles L. 5124-1, L. 5413-1, L. 5429-1, L. 5429-3 et L. 5522-28 du code du travail ;

― l'article 22 de la loi n° 68-690 du 31

En vigueur du mercredi 25 décembre 2013 au jeudi 6 mars 2014

Modifié parLoi n°2013-1203 du 23 décembre 2013art. 86

En résumé. La liste des articles définissant les fraudes en matière sociale a été simplifiée et mise à jour, avec la suppression de certains articles et l'ajout d'un nouvel article du code de l'action sociale.

Les fraudes en matière sociale mentionnées à l'article L. 114-16-1

― les articles 313-1, 441-1, 441-6 et 441-7 du code

― les articles L. 272-1, L. 377-5, L. 583-3 et L. 831-7 du présent code ;

l'articleL. 351-1du code de l'action sociale et des familles ;

― les articles L. 351-12et L. 651-1 du code de la construction et de l'habitation ;

― les articles L. 5124-1, L. 5135-1, L. 5413-1, L.

― l'article

22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

En vigueur du mercredi 16 mars 2011 au mardi 24 décembre 2013

Créé parLoi n°2011-267 du 14 mars 2011art. 104

Les fraudes en matière sociale mentionnées à l'article L. 114-16-1 sont celles définies par :

― les articles 313-1, 441-1, 441-6 et 441-7 du code pénal lorsqu'elles portent un préjudice aux organismes de protection sociale ;

― les articles L. 114-13, L. 162-36, L. 272-1, L. 377-5, L. 583-3 et L. 831-7 du présent code ;

― les articles L. 135-1, L. 232-27 et L. 262-50 du code de l'action sociale et des familles ;

― les articles L. 351-12, L. 351-13 et L. 651-1 du code de la construction et de l'habitation ;

― les articles L. 5124-1, L. 5135-1, L. 5413-1, L. 5429-1, L. 5429-3 et L. 5522-28 du code du travail ;

― l'article 1er de la loi du 27 septembre 1941 relative aux déclarations inexactes des créanciers de l'Etat ou des collectivités publiques ;

― l'article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.