Code de la sécurité sociale

Article L114-16-2

Article L114-16-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des fraudes en matière sociale

Résumé Cet article explique quelles actions sont considérées comme de la fraude en matière de sécurité sociale.

Les fraudes en matière sociale mentionnées à l'article L. 114-16-1 sont celles définies par :

-les articles 313-1,441-1,441-6 et 441-7 du code pénal lorsqu'elles portent un préjudice aux organismes de protection sociale ;

-les articles L. 114-13, L. 114-18, L. 272-1, L. 377-5 et L. 583-3 du présent code ;

-l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles ;

-les articles L. 852-1 et L. 651-1 du code de la construction et de l'habitation ;

-les articles L. 5124-1, L. 5413-1, L. 5429-1, L. 5429-3 et L. 5522-28 du code du travail ;

-l'article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

-les articles 313-1,313-3,441-1,441-6 et 441-7 du code pénal, lorsqu'elles visent à obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir le revenu de solidarité active prévu à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ou la prime d'activité prévue à l'article L. 841-1 du présent code.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la liste des fraudes sociales

Résumé des changements Deux nouveaux textes législatifs sont désormais inclus dans la définition des fraudes sociales.

Les fraudes en matière sociale mentionnées à l'article L. 114-16-1 sont celles définies par :

-les articles 313-1,441-1,441-6 et 441-7 du code pénal lorsqu'elles portent un préjudice aux organismes de protection sociale ;

-les articles L. 114-13, L. 114-18, L. 272-1, L. 377-5 et L. 583-3 du présent code ;

-l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles ;

-les articles L. 852-1 et L. 651-1 du code de la construction et de l'habitation ;

-les articles L. 5124-1, L. 5413-1, L. 5429-1, L. 5429-3 et L. 5522-28 du code du travail ;

-l'article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

-les articles 313-1,313-3,441-1,441-6 et 441-7 du code pénal, lorsqu'elles visent à obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir le revenu de solidarité active prévu à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ou la prime d'activité prévue à l'article L. 841-1 du présent code.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 septembre 2019

Les fraudes en matière sociale mentionnées à l'article L. 114-16-1 sont celles définies par :

-les articles 313-1,441-1,441-6 et 441-7 du code pénal lorsqu'elles portent un préjudice aux organismes de protection sociale ;

-les articles L. 272-1, L. 377-5 et L. 583-3 du présent code ;

-l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles ;

-les articles L. 852-1 et L. 651-1 du code de la construction et de l'habitation ;

-les articles L. 5124-1, L. 5413-1, L. 5429-1, L. 5429-3 et L. 5522-28 du code du travail ;

-l'article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

-les articles 313-1,313-3,441-1,441-6 et 441-7 du code pénal, lorsqu'elles visent à obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir le revenu de solidarité active prévu à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ou la prime d'activité prévue à l'article L. 841-1 du présent code.