JORF n°0300 du 27 décembre 2019

Article 79


Historique des versions

Version 1

L'article L. 114-16-3 du code de la sécurité sociale est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les agents de chaque organisme mentionné à l'article L. 1431-1 du code de la santé publique désignés par le directeur de chacun de ces organismes. »