En vigueur depuis le 23 décembre 2015 · Dernière version le 25 décembre 2016
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Prise en charge des victimes d'actes de terrorisme
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En vigueur depuis le 23 décembre 2015 · Dernière version le 28 décembre 2023
Ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 169-1 (Prise en charge des victimes d'actes de terrorisme) :
1° Le forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 (Forfait journalier dans les établissements hospitaliers ou médico-sociaux), pour les hospitalisations résultant directement de l'acte de terrorisme ;
2° L'article L. 313-1 (Conditions pour bénéficier des prestations de la sécurité sociale) en tant qu'il concerne les indemnités journalières mentionnées à l'article L. 321-1 (Versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité de travail), pour les prestations rendues nécessaires par l'acte de terrorisme ;
3° Le délai et les sanctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 321-2 (Obligation d'envoi de l'avis d'arrêt de travail), pour les interruptions de travail résultant de l'acte de terrorisme ;
4° La participation de l'assuré mentionnée aux premier et quatrième alinéas du I de l'article L. 160-13 (Participation aux frais médicaux), pour les prestations, actes et consultations résultant de l'acte de terrorisme ;
5° La participation forfaitaire mentionnée au premier alinéa du II du même article, pour les prestations, actes et consultations résultant de l'acte de terrorisme ;
6° La franchise mentionnée au premier alinéa du III du même article, pour les prestations, actes et consultations résultant de l'acte de terrorisme ;
7° Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-1 (Conditions d'indemnisation pour incapacité de travail), pour les incapacités de travail rendues nécessaires par l'acte de terrorisme ;
8° Les délais mentionnés aux articles L. 441-1 (Déclaration d'accident du travail à l'employeur) et L. 441-2 (Déclaration des accidents de travail), lorsque l'accident de travail résulte d'un acte de terrorisme ;
8° bis Les conditions d'ouverture du droit prévu à l'article L. 341-2 (Conditions pour obtenir une pension d'invalidité) lorsque la mise en invalidité résulte de l'acte de terrorisme ;
9° Le délai et la durée minimale d'affiliation mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime (Indemnités journalières pour les agriculteurs en cas d'incapacité de travail), le délai et la sanction mentionnés au neuvième alinéa du même article, le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 751-26 du même code (Déclaration des accidents du travail dans les professions agricoles), le délai mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 752-5 dudit code (Indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire de travail pour les non-salariés agricoles) et le délai et la sanction mentionnés au premier alinéa de l'article L. 752-24 du même code (Déclaration des accidents du travail en agriculture), pour les interruptions de travail résultant de l'acte de terrorisme.
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I.-Les articles L. 169-2 (Exemptions pour les victimes d'actes de terrorisme) , L. 169-2-1 et L. 169-3 sont applicables, pour chaque personne mentionnée à l'article L. 169-1 (Prise en charge des victimes d'actes de terrorisme), à compter du jour de survenance de l'acte de terrorisme.
Ces dispositions cessent d'être applicables :
1° A l'issue d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision du fonds institué par l'article L. 422-1 du code des assurances relative à l'indemnisation prévue au troisième alinéa de l'article L. 422-2 du même code (Indemnisation des victimes par le fonds de garantie) ;
2° Ou, à défaut, à l'issue d'un délai de trois ans à compter de la survenance de l'acte de terrorisme pour les personnes mentionnées à l'article L. 169-1 (Prise en charge des victimes d'actes de terrorisme) du présent code pour lesquelles aucune procédure d'indemnisation n'est en cours à cette date auprès du fonds mentionné à l'article L. 422-1 du code des assurances.
II.-Toutefois, les 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 169-2 (Exemptions pour les victimes d'actes de terrorisme) et l'article L. 169-3 (Remboursement des soins pour les victimes de terrorisme) du présent code continuent de s'appliquer aux demandeurs d'une pension d'invalidité mentionnée à l'article L. 113-13 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre qui, à la date de présentation de l'offre mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 422-2 du code des assurances (Indemnisation des victimes par le fonds de garantie), sont susceptibles d'obtenir la concession de cette pension. Ces dispositions cessent d'être applicables à la date de notification de la décision relative à la concession de la pension mentionnée à l'article L. 113-13 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
III.-Pour la mise en œuvre des dispositions du présent article :
1° Le fonds institué par l'article L. 422-1 du code des assurances notifie à la Caisse nationale de l'assurance maladie , au titre du rôle de coordination mentionné à l'article L. 169-11 (Coordination par la CNAM pour les victimes de terrorisme) du présent code :
a) La date de la notification de sa décision relative à l'indemnisation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 422-2 du code des assurances (Indemnisation des victimes par le fonds de garantie) ;
b) L'identité des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 (Prise en charge des victimes d'actes de terrorisme) du présent code pour lesquelles aucune procédure d'indemnisation n'est en cours auprès du fonds institué par l'article L. 422-1 du code des assurances à l'issue d'une période de trois ans à compter de la survenance de l'acte de terrorisme ;
2° Le ministre de la défense notifie à la Caisse nationale de l'assurance maladie , au titre du rôle de coordination mentionné à l'article L. 169-11 (Coordination par la CNAM pour les victimes de terrorisme), la date de notification de la décision relative à la concession d'une pension d'invalidité mentionnée à l'article L. 113-13 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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