Code de la sécurité sociale

Section 1 : Dispositions applicables aux personnes présentes sur les lieux de l'acte de terrorisme

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Prise en charge des victimes d'actes de terrorisme

Résumé. Les victimes d'un acte de terrorisme peuvent être prises en charge par la sécurité sociale pour leurs soins et indemnités, avec des exemptions de frais et des remboursements spécifiques.

En vigueur depuis le 23 décembre 2015 · Dernière version le 25 décembre 2016

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Prise en charge des victimes d'actes de terrorisme

Résumé. Les victimes d'un acte de terrorisme peuvent être prises en charge par la sécurité sociale si elles ont été identifiées par l'autorité judiciaire ou ont reçu une indemnisation du fonds de garantie.
La présente section est applicable aux personnes victimes d'un acte de terrorisme, blessées ou impliquées lors de cet acte dans des conditions précisées par décret et dont l'identité a été communiquée par l'autorité judiciaire compétente au fonds de garantie mentionné au premier alinéa de l'article L. 422-1 du code des assurances ou qui ont bénéficié d'une provision versée par le fonds de garantie en application de l'article L. 422-2 du code des assurances ou d'une indemnisation accordée au titre des articles L. 126-1 (Indemnisation des victimes d'actes de terrorisme) et L. 422-1 du même code par une décision du juge civil ayant autorité de la chose jugée. L'Etat notifie à la Caisse nationale d'assurance maladie, au titre du rôle de coordination mentionné à l'article L. 169-11 (Coordination par la CNAM pour les victimes de terrorisme) du présent code, l'identité de ces personnes.

En vigueur depuis le 23 décembre 2015 · Dernière version le 28 décembre 2023

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Exemptions pour les victimes d'actes de terrorisme

Résumé. Les victimes d'un acte de terrorisme sont exemptées de plusieurs frais et délais habituels pour les soins et indemnités.

Ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 169-1 (Prise en charge des victimes d'actes de terrorisme) :

1° Le forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 (Forfait journalier dans les établissements hospitaliers ou médico-sociaux), pour les hospitalisations résultant directement de l'acte de terrorisme ;

2° L'article L. 313-1 (Conditions pour bénéficier des prestations de la sécurité sociale) en tant qu'il concerne les indemnités journalières mentionnées à l'article L. 321-1 (Versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité de travail), pour les prestations rendues nécessaires par l'acte de terrorisme ;

3° Le délai et les sanctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 321-2 (Obligation d'envoi de l'avis d'arrêt de travail), pour les interruptions de travail résultant de l'acte de terrorisme ;

4° La participation de l'assuré mentionnée aux premier et quatrième alinéas du I de l'article L. 160-13 (Participation aux frais médicaux), pour les prestations, actes et consultations résultant de l'acte de terrorisme ;

5° La participation forfaitaire mentionnée au premier alinéa du II du même article, pour les prestations, actes et consultations résultant de l'acte de terrorisme ;

6° La franchise mentionnée au premier alinéa du III du même article, pour les prestations, actes et consultations résultant de l'acte de terrorisme ;

7° Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-1 (Conditions d'indemnisation pour incapacité de travail), pour les incapacités de travail rendues nécessaires par l'acte de terrorisme ;

8° Les délais mentionnés aux articles L. 441-1 (Déclaration d'accident du travail à l'employeur) et L. 441-2 (Déclaration des accidents de travail), lorsque l'accident de travail résulte d'un acte de terrorisme ;

8° bis Les conditions d'ouverture du droit prévu à l'article L. 341-2 (Conditions pour obtenir une pension d'invalidité) lorsque la mise en invalidité résulte de l'acte de terrorisme ;

9° Le délai et la durée minimale d'affiliation mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime (Indemnités journalières pour les agriculteurs en cas d'incapacité de travail), le délai et la sanction mentionnés au neuvième alinéa du même article, le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 751-26 du même code (Déclaration des accidents du travail dans les professions agricoles), le délai mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 752-5 dudit code (Indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire de travail pour les non-salariés agricoles) et le délai et la sanction mentionnés au premier alinéa de l'article L. 752-24 du même code (Déclaration des accidents du travail en agriculture), pour les interruptions de travail résultant de l'acte de terrorisme.

En vigueur depuis le 25 décembre 2016

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Remboursement des dépassements d'honoraires pour les victimes de terrorisme

Résumé. Les victimes d'un acte de terrorisme peuvent se faire rembourser les dépassements d'honoraires pour les soins liés à cet acte.
Les personnes mentionnées à l'article L. 169-1 (Prise en charge des victimes d'actes de terrorisme) bénéficient de la prise en charge des dépassements d'honoraires pour les actes et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 (Article L162-1-7) et résultant de l'acte de terrorisme.

En vigueur depuis le 23 décembre 2015 · Dernière version le 25 décembre 2016

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Remboursement des soins pour les victimes de terrorisme

Résumé. Les victimes d'un acte de terrorisme peuvent se faire rembourser certains produits et prestations médicaux, ainsi que les prothèses dentaires, si ceux-ci sont directement liés à l'acte de terrorisme.
Dès lors que leur délivrance résulte directement de l'acte de terrorisme, les produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 (Conditions de prise en charge des dispositifs médicaux par l'assurance maladie) et les prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 (Article L162-1-7) sont remboursés dans la limite des frais réellement exposés.

En vigueur depuis le 23 décembre 2015 · Dernière version le 1 septembre 2020

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Aides aux victimes d'actes de terrorisme

Résumé. Les victimes d'un acte de terrorisme bénéficient de certaines aides pendant deux mois après l'indemnisation ou trois ans si aucune procédure n'est en cours.

I.-Les articles L. 169-2 (Exemptions pour les victimes d'actes de terrorisme) , L. 169-2-1 et L. 169-3 sont applicables, pour chaque personne mentionnée à l'article L. 169-1 (Prise en charge des victimes d'actes de terrorisme), à compter du jour de survenance de l'acte de terrorisme.
Ces dispositions cessent d'être applicables :
1° A l'issue d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision du fonds institué par l'article L. 422-1 du code des assurances relative à l'indemnisation prévue au troisième alinéa de l'article L. 422-2 du même code (Indemnisation des victimes par le fonds de garantie) ;
2° Ou, à défaut, à l'issue d'un délai de trois ans à compter de la survenance de l'acte de terrorisme pour les personnes mentionnées à l'article L. 169-1 (Prise en charge des victimes d'actes de terrorisme) du présent code pour lesquelles aucune procédure d'indemnisation n'est en cours à cette date auprès du fonds mentionné à l'article L. 422-1 du code des assurances.
II.-Toutefois, les 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 169-2 (Exemptions pour les victimes d'actes de terrorisme) et l'article L. 169-3 (Remboursement des soins pour les victimes de terrorisme) du présent code continuent de s'appliquer aux demandeurs d'une pension d'invalidité mentionnée à l'article L. 113-13 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre qui, à la date de présentation de l'offre mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 422-2 du code des assurances (Indemnisation des victimes par le fonds de garantie), sont susceptibles d'obtenir la concession de cette pension. Ces dispositions cessent d'être applicables à la date de notification de la décision relative à la concession de la pension mentionnée à l'article L. 113-13 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
III.-Pour la mise en œuvre des dispositions du présent article :
1° Le fonds institué par l'article L. 422-1 du code des assurances notifie à la Caisse nationale de l'assurance maladie , au titre du rôle de coordination mentionné à l'article L. 169-11 (Coordination par la CNAM pour les victimes de terrorisme) du présent code :
a) La date de la notification de sa décision relative à l'indemnisation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 422-2 du code des assurances (Indemnisation des victimes par le fonds de garantie) ;
b) L'identité des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 (Prise en charge des victimes d'actes de terrorisme) du présent code pour lesquelles aucune procédure d'indemnisation n'est en cours auprès du fonds institué par l'article L. 422-1 du code des assurances à l'issue d'une période de trois ans à compter de la survenance de l'acte de terrorisme ;
2° Le ministre de la défense notifie à la Caisse nationale de l'assurance maladie , au titre du rôle de coordination mentionné à l'article L. 169-11 (Coordination par la CNAM pour les victimes de terrorisme), la date de notification de la décision relative à la concession d'une pension d'invalidité mentionnée à l'article L. 113-13 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

En vigueur depuis le 23 décembre 2015 · Dernière version le 25 décembre 2016

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Prise en charge des soins psychiatriques pour les victimes de terrorisme

Résumé. Les victimes d'un acte de terrorisme peuvent bénéficier d'une prise en charge spécifique pour les consultations psychiatriques et les médicaments pendant dix ans, mais pas plus de deux ans.
Par dérogation au I de l'article L. 169-4 (Aides aux victimes d'actes de terrorisme), pour les consultations de suivi psychiatrique résultant de l'acte de terrorisme et les médicaments prescrits à cette occasion, les droits prévus aux 4° à 6° de l'article L. 169-2 (Exemptions pour les victimes d'actes de terrorisme) et à l'article L. 169-2-1 (Remboursement des dépassements d'honoraires pour les victimes de terrorisme) peuvent être ouverts pendant une période de dix ans à compter de la survenance de l'acte de terrorisme. La durée du bénéfice du présent article ne peut excéder deux ans.

En vigueur depuis le mercredi 23 décembre 2015

Section 1 : Dispositions applicables aux personnes présentes sur les lieux de l'acte de terrorisme
Article L169-1
Article L169-2
Article L169-2-1
Article L169-3
Article L169-4
Article L169-5