Code de la sécurité sociale

Chapitre 3 : Droit aux prestations (maladie, maternité, invalidité, décès)

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Conditions pour bénéficier des prestations sociales

Résumé. Pour avoir droit aux prestations de la sécurité sociale, il faut avoir travaillé assez ou touché un salaire suffisant.

En vigueur depuis le 21 décembre 1985 · Dernière version le 1 janvier 2018

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Conditions pour bénéficier des prestations de la sécurité sociale

Résumé. Pour bénéficier des prestations de la sécurité sociale (maladie, maternité, etc.), il faut avoir travaillé un minimum ou touché un salaire suffisant.

I.-Pour avoir droit :

1° (abrogé) ;

2° Aux prestations prévues à l'article L. 321-1 (Versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité de travail) pendant une durée déterminée ;

3° Aux prestations en espèces des assurances maternité et décès,

l'assuré social doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l'article L. 242-1 (Article L242-1) au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.

II.-Pour bénéficier :

1° Des prestations prévues à l'article L. 321-1 (Versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité de travail), sans interruption, au-delà de la durée fixée en application du 2° du I ;

2° Des indemnités journalières de l'assurance maternité,

l'assuré doit, en outre, justifier d'une durée minimale d'affiliation.

En vigueur depuis le 21 décembre 1985

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Assimilation des périodes d'inactivité à des périodes de travail

Résumé. Certaines périodes sans travail peuvent être comptées comme du travail pour avoir droit aux prestations sociales, selon les règles fixées par un décret.
Les conditions dans lesquelles certaines périodes d'inactivité peuvent être assimilées à des périodes de travail salarié pour l'ouverture du droit aux prestations sont fixées par le décret prévu à l'article L. 383-1 (Modalités d'application du livre III de la sécurité sociale).

Créé le 21 décembre 1985 · Abrogé le 1 janvier 2016

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Définition des membres de la famille pour les prestations sociales

Résumé. L'article définit qui sont considérés comme membres de la famille pour bénéficier des prestations de sécurité sociale, comme le conjoint, les enfants et certains ascendants ou alliés.
Par membre de la famille, on entend :
1°) le conjoint de l'assuré.
Toutefois, le conjoint de l'assuré obligatoire ne peut prétendre aux prestations prévues aux articles L. 321-1 (Versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité de travail) et L. 322-6 (Remboursement des prothèses dentaires) lorsqu'il bénéficie d'un régime obligatoire de sécurité sociale, lorsqu'il exerce, pour le compte de l'assuré ou d'un tiers personnellement, une activité professionnelle ne motivant pas son affiliation à un tel régime pour le risque maladie, lorsqu'il est inscrit au registre des métiers ou du commerce ou lorsqu'il exerce une profession libérale ;
2°) jusqu'à un âge limite, les enfants non salariés, à la charge de l'assuré ou de son conjoint, que la filiation, y compris adoptive, soit légalement établie, qu'ils soient pupilles de la nation dont l'assuré est tuteur, ou enfants recueillis ;
3°) jusqu'à des âges limites et dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat :
a) les enfants placés en apprentissage dans les conditions déterminées par le code du travail ;
b) les enfants qui poursuivent leurs études ;
c) les enfants qui, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l'impossiblité permanente de se livrer à un travail salarié ;
4°) l'ascendant, le descendant, le collatéral jusqu'au 3ème degré ou l'allié au même degré de l'assuré social, qui vit sous le toit de celui-ci et qui se consacre exclusivement aux travaux du ménage et à l'éducation d'enfants à la charge de l'assuré ; le nombre et la limite d'âge des enfants sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Créé le 21 décembre 1985 · Abrogé le 1 janvier 2016

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Droits des invalides dans la sécurité sociale

Résumé. Les personnes en invalidité ont droit à des soins de santé sans limite de temps et aux soins liés à la maternité.
L'assuré titulaire d'une pension d'invalidité a droit et ouvre droit :
1°) aux prestations en nature de l'assurance maladie, sans limitation de durée pour tout état de maladie ;
2°) aux prestations en nature de l'assurance maternité.

Créé le 21 décembre 1985 · Abrogé le 1 janvier 2016

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Droits aux soins pour les pensionnés d'invalidité et de vieillesse

Résumé. Les personnes touchant une pension d'invalidité ou de vieillesse ont droit aux soins médicaux sans limite de durée.
Les titulaires des pensions d'invalidité mentionnés à l'article L. 342-1 (Pension de veuve ou de veuf pour conjoint survivant invalide), ont et ouvrent droit aux prestations prévues à l'article L. 313-4 (Droits des invalides dans la sécurité sociale).
Les titulaires de pensions de vieillesse de veuf ou de veuve ont et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie dans les conditions prévues aux articles L. 311-9 (Droits des retraités à la sécurité sociale) et L. 311-10 (Droits à l'assurance maladie pour les retraités).

En vigueur depuis le 17 août 2004

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Exclusion des arrêts de travail des pompiers volontaires

Résumé. Les pompiers volontaires blessés ou malades en service ne voient pas leurs arrêts de travail comptés dans les durées pour les prestations maladie.
Par dérogation à l'article L313-1 (Conditions pour bénéficier des prestations de la sécurité sociale) et à toutes dispositions contraires, les périodes d'interruption de travail des assurés liées à un arrêt provoqué par un accident survenu ou une maladie contractée en service en qualité de sapeur-pompier volontaire ne sont pas prises en compte dans les durées de leurs droits aux prestations de l'assurance maladie dont ils peuvent bénéficier au titre des autres accidents ou maladies.

En vigueur depuis le samedi 21 décembre 1985

Chapitre 3 : Droit aux prestations (maladie, maternité, invalidité, décès)
Article L313-1
Article L313-2
Article L313-3
Article L313-4
Article L313-5
Article L313-6