Code de la sécurité sociale

Chapitre 10 : Dispositions applicables à la prise en charge des assurés en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures spéciales pour les frais de santé en cas d'épidémie

Résumé. En cas d'épidémie grave, le gouvernement peut faciliter le remboursement des frais de santé.

En vigueur depuis le 23 décembre 2018 · Dernière version le 9 juillet 2023

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Mesures exceptionnelles en cas d'épidémie

Résumé. En cas d'épidémie grave, le gouvernement peut prendre des mesures spéciales pour rembourser les frais de santé plus facilement.

Lorsque la protection de la santé publique le justifie, en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel, notamment d'épidémie, nécessitant l'adoption en urgence de règles de prise en charge renforcée des frais de santé ainsi que des règles relatives à l'amélioration des conditions pour le bénéfice des prestations en espèce, dérogatoires au droit commun, celles-ci peuvent être prévues par décret, pour une durée limitée qui ne peut excéder une année.

Dans les conditions et limites fixées par ce décret, les dérogations mises en œuvre en application du premier alinéa peuvent porter, en fonction de la nature du risque en cause, sur :

1° La participation de l'assuré, la participation forfaitaire et la franchise mentionnées, respectivement, au premier alinéa des I, II et III de l'article L. 160-13 (Participation aux frais médicaux) ;

2° Le forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 (Forfait journalier dans les établissements hospitaliers ou médico-sociaux) ;

3° Les dépassements d'honoraires pour les actes et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 (Article L162-1-7) ;

4° Les dépassements de tarifs pour les produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 (Conditions de prise en charge des dispositifs médicaux par l'assurance maladie) et pour les prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 (Article L162-1-7) ;

5° Certaines conditions dans lesquelles est limitée à diverses situations la prise en charge par l'assurance maladie obligatoire de prestations ou produits de santé prévues aux articles L. 162-1-7 (Article L162-1-7), L. 162-14-1, L. 162-16 (Remboursement des frais de médicaments et règles de substitution), L. 165-1 (Conditions de prise en charge des dispositifs médicaux par l'assurance maladie) et L. 322-5 (Prise en charge des frais de transport des patients) ;

6° La prise en charge par l'assurance maladie de frais de santé qui ne relèvent pas de la protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie ou la maternité au titre des articles L. 160-8 (Prise en charge des frais de santé par la sécurité sociale) et L. 160-9 (Prise en charge des frais de santé pendant la maternité) ;
7° Les conditions et la période d'attribution du droit à la protection complémentaire en matière de santé mentionnées à l'article L. 861-5 (Demande et attribution de la protection complémentaire en matière de santé) du présent code, à l'aide médicale de l'Etat mentionnées à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles (Aide médicale pour les étrangers en situation irrégulière) et aux soins urgents mentionnés à l'article L. 254-1 du même code (Prise en charge des soins urgents pour les étrangers sans papiers) ;
8° La condition de stabilité et de régularité de résidence pour l'affiliation à l'assurance maladie et maternité prévue à l'article L. 160-1 (Prise en charge des frais de santé pour les résidents et travailleurs) du présent code ;
9° Les prestations en espèces d'assurance maladie, maternité et décès d'un régime obligatoire de sécurité sociale et le maintien du traitement ou de la rémunération des périodes de congés pour raisons de santé dont bénéficient, d'une part, les assurés relevant d'un régime mentionné à l'article L. 711-1 (Régimes spéciaux de sécurité sociale) et, d'autre part, les assurés du régime général ne bénéficiant pas de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail (Indemnité pour absence due à la maladie ou à un accident), s'agissant :

a) Des conditions d'ouverture de droit aux prestations en espèces prévues aux articles L. 313-1 (Conditions pour bénéficier des prestations de la sécurité sociale), L. 321-1 (Versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité de travail), L. 331-3 (Indemnisation des femmes enceintes), L. 331-7 (Indemnité journalière de repos pour les parents adoptifs et accueillants), L. 331-8 (Indemnisation du congé de paternité) et L. 361-1 (Conditions pour bénéficier de l'assurance décès) du présent code ou des dispositifs équivalents ;
b) Du délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-1 (Conditions d'indemnisation pour incapacité de travail) ou des dispositifs équivalents ;
c) De la prise en compte du service de ces prestations dans les périodes mentionnées aux 1° et 2° du même article L. 323-1 (Conditions d'indemnisation pour incapacité de travail) ou des dispositifs équivalents ;
d) Des conditions d'attribution de l'allocation de remplacement prévue à l'article L. 732-10 du code rural et de la pêche maritime (Aide au remplacement pour les agricultrices enceintes). Le montant de l'allocation de remplacement versée en raison des motifs mentionnés au premier alinéa du présent article est fixé par décret ;
10° Les délais et les sanctions mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-2 (Obligation d'envoi de l'avis d'arrêt de travail) du présent code et au neuvième alinéa de l'article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime (Indemnités journalières pour les agriculteurs en cas d'incapacité de travail), pour les incapacités de travail, ainsi qu'aux articles L. 441-1 (Déclaration d'accident du travail à l'employeur) et L. 441-2 (Déclaration des accidents de travail) du présent code et au premier alinéa des articles L. 751-26 (Déclaration des accidents du travail dans les professions agricoles) et L. 752-24 (Déclaration des accidents du travail en agriculture) du code rural et de la pêche maritime pour les accidents du travail ;
11° Le délai dans lequel le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 du présent code doit être formé ainsi que les délais relatifs aux conditions d'examen de ce recours, les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement.

Ces dérogations ne peuvent être prévues que pour les actes et prestations directement en lien avec le risque en cause ou nécessaires à la limitation de la propagation des effets de ce risque et pour les personnes exposées de manière directe ou indirecte à ce risque.

Le décret mentionné au premier alinéa détermine les prestations et les personnes concernées, ainsi que la nature, le niveau, la durée et les conditions de mise en œuvre des dérogations et des prises en charge applicables. Il fixe, le cas échéant, des modalités d'organisation et de coordination des organismes de sécurité sociale, spécifiques à la procédure de prise en charge. Il peut prévoir l'application rétroactive des dispositions qu'il contient, dans la limite d'un mois avant la date de sa publication.

Le décret pris sur le fondement du présent article est dispensé des consultations obligatoires prévues par toute disposition législative ou réglementaire. Par dérogation à l'article L. 200-3 du code de la sécurité sociale (Rôle des conseils d'administration dans l'avis sur les projets de loi), les conseils ou les conseils d'administration des caisses nationales concernées sont informés de tout projet de texte pris en application du présent article.

En vigueur depuis le dimanche 23 décembre 2018

Chapitre 10 : Dispositions applicables à la prise en charge des assurés en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel
Article L16-10-1