Lorsque la protection de la santé publique le justifie, en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel, notamment d'épidémie, nécessitant l'adoption en urgence de règles de prise en charge renforcée des frais de santé ainsi que des règles relatives à l'amélioration des conditions pour le bénéfice des prestations en espèce, dérogatoires au droit commun, celles-ci peuvent être prévues par décret, pour une durée limitée qui ne peut excéder une année.
Dans les conditions et limites fixées par ce décret, les dérogations mises en œuvre en application du premier alinéa peuvent porter, en fonction de la nature du risque en cause, sur :
1° La participation de l'assuré, la participation forfaitaire et la franchise mentionnées, respectivement, au premier alinéa des I, II et III de l'article L. 160-13 (Participation aux frais médicaux)Art. L.160-13Participation aux frais médicauxL’article explique comment les assurés paient une part des frais médicaux : soit un pourcentage du tarif ou un montant fixe selon le type d’acte et leur situation. ;
2° Le forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 (Forfait journalier dans les établissements hospitaliers ou médico-sociaux)Art. L.174-4Forfait journalier dans les établissements hospitaliers ou médico-sociauxCertaines personnes doivent payer un forfait par jour lorsqu'elles sont à l'hôpital. ;
3° Les dépassements d'honoraires pour les actes et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 (Article L162-1-7)Art. L.162-1-7Article L162-1-7L'article L162-1-7 du Code de la sécurité sociale en France régit le remboursement des soins médicaux par l'assurance maladie, en précisant les conditions d'évaluation et les commissions compétentes pour chaque profession de santé. ;
4° Les dépassements de tarifs pour les produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 (Conditions de prise en charge des dispositifs médicaux par l'assurance maladie)Art. L.165-1Conditions de prise en charge des dispositifs médicaux par l'assurance maladieLes dispositifs médicaux doivent être approuvés par une commission pour être remboursés par l'assurance maladie, avec des conditions spécifiques et différents niveaux de remboursement. et pour les prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 (Article L162-1-7)Art. L.162-1-7Article L162-1-7L'article L162-1-7 du Code de la sécurité sociale en France régit le remboursement des soins médicaux par l'assurance maladie, en précisant les conditions d'évaluation et les commissions compétentes pour chaque profession de santé. ;
5° Certaines conditions dans lesquelles est limitée à diverses situations la prise en charge par l'assurance maladie obligatoire de prestations ou produits de santé prévues aux articles L. 162-1-7 (Article L162-1-7)Art. L.162-1-7Article L162-1-7L'article L162-1-7 du Code de la sécurité sociale en France régit le remboursement des soins médicaux par l'assurance maladie, en précisant les conditions d'évaluation et les commissions compétentes pour chaque profession de santé., L. 162-14-1, L. 162-16 (Remboursement des frais de médicaments et règles de substitution)Art. L.162-16Remboursement des frais de médicaments et règles de substitutionLe remboursement des médicaments est limité aux prix réellement facturés ou à un plafond fixé par la loi ; les pharmaciens peuvent proposer des génériques ou hybrides moins chers tant qu'ils ne dépassent pas le tarif du médicament le plus cher du même groupe., L. 165-1 (Conditions de prise en charge des dispositifs médicaux par l'assurance maladie)Art. L.165-1Conditions de prise en charge des dispositifs médicaux par l'assurance maladieLes dispositifs médicaux doivent être approuvés par une commission pour être remboursés par l'assurance maladie, avec des conditions spécifiques et différents niveaux de remboursement. et L. 322-5 (Prise en charge des frais de transport des patients)Art. L.322-5Prise en charge des frais de transport des patientsLes frais de transport des patients sont remboursés selon les besoins médicaux et les règles spécifiques pour les taxis. ;
6° La prise en charge par l'assurance maladie de frais de santé qui ne relèvent pas de la protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie ou la maternité au titre des articles L. 160-8 (Prise en charge des frais de santé par la sécurité sociale)Art. L.160-8Prise en charge des frais de santé par la sécurité socialeL'article L160-8 du Code de la sécurité sociale décrit les différents frais de santé couverts par la protection sociale, comme les soins médicaux, les transports pour soins, et les examens préventifs. et L. 160-9 (Prise en charge des frais de santé pendant la maternité)Art. L.160-9Prise en charge des frais de santé pendant la maternitéL'assurance maternité rembourse tous les frais médicaux liés à la grossesse, l'accouchement et ses suites, sans participation financière pour l'assurée. ;
7° Les conditions et la période d'attribution du droit à la protection complémentaire en matière de santé mentionnées à l'article L. 861-5 (Demande et attribution de la protection complémentaire en matière de santé)Art. L.861-5Demande et attribution de la protection complémentaire en matière de santéCet article explique comment faire une demande pour obtenir une couverture santé supplémentaire et comment cette couverture peut être renouvelée. du présent code, à l'aide médicale de l'Etat mentionnées à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles (Aide médicale pour les étrangers en situation irrégulière)Art. L.251-1Aide médicale pour les étrangers en situation irrégulièreLes étrangers vivant en France depuis plus de trois mois sans papiers réguliers peuvent avoir droit à l'aide médicale de l'État s'ils ont peu de ressources. et aux soins urgents mentionnés à l'article L. 254-1 du même code (Prise en charge des soins urgents pour les étrangers sans papiers)Art. L.254-1Prise en charge des soins urgents pour les étrangers sans papiersLes soins urgents vitaux pour les étrangers sans papiers et les demandeurs d'asile non couverts par la sécurité sociale sont pris en charge par l'État. ;
8° La condition de stabilité et de régularité de résidence pour l'affiliation à l'assurance maladie et maternité prévue à l'article L. 160-1 (Prise en charge des frais de santé pour les résidents et travailleurs)Art. L.160-1Prise en charge des frais de santé pour les résidents et travailleursLes personnes travaillant ou résidant en France de manière stable et régulière peuvent bénéficier d'une prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie ou de maternité. du présent code ;
9° Les prestations en espèces d'assurance maladie, maternité et décès d'un régime obligatoire de sécurité sociale et le maintien du traitement ou de la rémunération des périodes de congés pour raisons de santé dont bénéficient, d'une part, les assurés relevant d'un régime mentionné à l'article L. 711-1 (Régimes spéciaux de sécurité sociale)Art. L.711-1Régimes spéciaux de sécurité socialeCertaines entreprises avec un régime spécial avant 1945 gardent temporairement leur propre système de sécurité sociale, défini par décret. et, d'autre part, les assurés du régime général ne bénéficiant pas de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail (Indemnité pour absence due à la maladie ou à un accident)Art. L.1226-1Indemnité pour absence due à la maladie ou à un accidentLes salariés avec un an d'ancienneté peuvent recevoir une indemnité complémentaire en cas d'absence pour maladie ou accident, sous certaines conditions., s'agissant :
a) Des conditions d'ouverture de droit aux prestations en espèces prévues aux articles L. 313-1 (Conditions pour bénéficier des prestations de la sécurité sociale)Art. L.313-1Conditions pour bénéficier des prestations de la sécurité socialePour bénéficier des prestations de la sécurité sociale (maladie, maternité, etc.), il faut avoir travaillé un minimum ou touché un salaire suffisant., L. 321-1 (Versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité de travail)Art. L.321-1Versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité de travailLes malades qui ne peuvent pas travailler reçoivent de l'argent tous les jours, sauf pour les cures thermales., L. 331-3 (Indemnisation des femmes enceintes)Art. L.331-3Indemnisation des femmes enceintesLes femmes enceintes ont droit à une indemnité journalière pendant une période de six semaines avant et dix semaines après l'accouchement, sous condition d'arrêter de travailler., L. 331-7 (Indemnité journalière de repos pour les parents adoptifs et accueillants)Art. L.331-7Indemnité journalière de repos pour les parents adoptifs et accueillantsLes parents adoptifs qui arrêtent de travailler peuvent recevoir une aide pendant 16 à 22 semaines, ou plus s'ils adoptent trois enfants ou plus., L. 331-8 (Indemnisation du congé de paternité)Art. L.331-8Indemnisation du congé de paternitéLes pères salariés peuvent prendre un congé de paternité et recevoir une indemnité journalière pendant ce congé, à condition de ne pas travailler. et L. 361-1 (Conditions pour bénéficier de l'assurance décès)Art. L.361-1Conditions pour bénéficier de l'assurance décèsL'assurance décès verse un capital aux proches de l'assuré s'il travaillait ou percevait certaines allocations avant son décès. du présent code ou des dispositifs équivalents ;
b) Du délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-1 (Conditions d'indemnisation pour incapacité de travail)Art. L.323-1Conditions d'indemnisation pour incapacité de travailL'article explique comment et quand les indemnités journalières sont versées aux personnes en incapacité de travail, avec des règles différentes selon le type de maladie. ou des dispositifs équivalents ;
c) De la prise en compte du service de ces prestations dans les périodes mentionnées aux 1° et 2° du même article L. 323-1 (Conditions d'indemnisation pour incapacité de travail)Art. L.323-1Conditions d'indemnisation pour incapacité de travailL'article explique comment et quand les indemnités journalières sont versées aux personnes en incapacité de travail, avec des règles différentes selon le type de maladie. ou des dispositifs équivalents ;
d) Des conditions d'attribution de l'allocation de remplacement prévue à l'article L. 732-10 du code rural et de la pêche maritime (Aide au remplacement pour les agricultrices enceintes)Art. L.732-10Aide au remplacement pour les agricultrices enceintesLes femmes agricultrices non salariées peuvent recevoir une aide pour se faire remplacer pendant leur grossesse.. Le montant de l'allocation de remplacement versée en raison des motifs mentionnés au premier alinéa du présent article est fixé par décret ;
10° Les délais et les sanctions mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-2 (Obligation d'envoi de l'avis d'arrêt de travail)Art. L.321-2Obligation d'envoi de l'avis d'arrêt de travailEn cas d'arrêt de travail, il faut envoyer un avis signé par le médecin à la caisse d'assurance maladie dans un délai fixé. du présent code et au neuvième alinéa de l'article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime (Indemnités journalières pour les agriculteurs en cas d'incapacité de travail)Art. L.732-4Indemnités journalières pour les agriculteurs en cas d'incapacité de travailLes agriculteurs et leurs collaborateurs peuvent recevoir des indemnités journalières en cas d'incapacité de travail due à une maladie ou un accident., pour les incapacités de travail, ainsi qu'aux articles L. 441-1 (Déclaration d'accident du travail à l'employeur)Art. L.441-1Déclaration d'accident du travail à l'employeurLa victime d'un accident du travail doit prévenir son employeur dans un délai raisonnable, sauf en cas de force majeure ou d'impossibilité. et L. 441-2 (Déclaration des accidents de travail)Art. L.441-2Déclaration des accidents de travailL'employeur doit déclarer un accident de travail à la caisse d'assurance maladie dans un délai précis, et la victime peut aussi le faire dans les deux ans. du présent code et au premier alinéa des articles L. 751-26 (Déclaration des accidents du travail dans les professions agricoles)Art. L.751-26Déclaration des accidents du travail dans les professions agricolesL'employeur doit déclarer les accidents de travail à la caisse de mutualité sociale agricole et peut utiliser un registre pour les accidents sans arrêt de travail ou soins médicaux. et L. 752-24 (Déclaration des accidents du travail en agriculture)Art. L.752-24Déclaration des accidents du travail en agricultureLes accidents du travail et maladies professionnelles des agriculteurs doivent être déclarés à la caisse de mutualité sociale agricole, sous peine de sanction. du code rural et de la pêche maritime pour les accidents du travail ;
11° Le délai dans lequel le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 du présent code doit être formé ainsi que les délais relatifs aux conditions d'examen de ce recours, les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement.
Ces dérogations ne peuvent être prévues que pour les actes et prestations directement en lien avec le risque en cause ou nécessaires à la limitation de la propagation des effets de ce risque et pour les personnes exposées de manière directe ou indirecte à ce risque.
Le décret mentionné au premier alinéa détermine les prestations et les personnes concernées, ainsi que la nature, le niveau, la durée et les conditions de mise en œuvre des dérogations et des prises en charge applicables. Il fixe, le cas échéant, des modalités d'organisation et de coordination des organismes de sécurité sociale, spécifiques à la procédure de prise en charge. Il peut prévoir l'application rétroactive des dispositions qu'il contient, dans la limite d'un mois avant la date de sa publication.
Le décret pris sur le fondement du présent article est dispensé des consultations obligatoires prévues par toute disposition législative ou réglementaire. Par dérogation à l'article L. 200-3 du code de la sécurité sociale (Rôle des conseils d'administration dans l'avis sur les projets de loi)Art. L.200-3Rôle des conseils d'administration dans l'avis sur les projets de loiLes conseils d'administration des caisses de sécurité sociale doivent donner leur avis sur les projets de loi qui pourraient affecter leurs finances., les conseils ou les conseils d'administration des caisses nationales concernées sont informés de tout projet de texte pris en application du présent article.