Code général des impôts, CGI

Section I : Taxes établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités locales et organismes divers

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Partage des frais et recettes des taxes locales

Résumé. L'État aide à payer certains frais des taxes locales et reçoit une part en retour.

En vigueur du 28 décembre 1988 au 31 décembre 2001, puis depuis le 1 janvier 2004

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Prélèvements de l'État sur les taxes locales

Résumé. L'État prend en charge certains frais liés aux taxes locales et reçoit en échange un pourcentage de ces taxes.

I. - A. - En contrepartie des frais de dégrèvement et de non-valeurs qu'il prend à sa charge, l'Etat perçoit 2 % du montant des taxes suivantes :

a) Taxe foncière sur les propriétés bâties ;

b) Taxe foncière sur les propriétés non bâties ;

c) Taxe d'habitation sur les résidences secondaires ;

d) Cotisation foncière des entreprises ;

e) Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue aux articles 1519 D (Taxes sur les installations électriques), 1519 E (Taxe sur les grandes centrales électriques), 1519 F (Taxe sur les grandes centrales électriques), 1519 G (Taxe forfaitaire sur les transformateurs électriques), 1519 H (Taxe forfaitaire sur les stations radioélectriques), 1519 (Redevance communale sur les minerais) HA, 1519 HB, 1599 quater A, 1599 quater A bis et 1599 quater B ;

f) Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I (Taxe additionnelle sur les propriétés non bâties) ;

g) Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l'article 1530 bis (Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations) ;

h) Par dérogation au d du 1 du B, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre des cinq premières années au cours desquelles est mise en œuvre la part incitative mentionnée au I de l'article 1522 bis (Taxe incitative sur les déchets ménagers).

B. - 1. En contrepartie des frais de dégrèvement visés au A, l'Etat perçoit 3,6 % du montant des taxes suivantes :

a) Taxe pour frais de chambres d'agriculture ;

b) Taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l'article 1600 (Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie) ;

c) Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat ;

d) Taxe d'enlèvement des ordures ménagères sauf dans le cas prévu au h du A ;

e) (Abrogé).

2. Sauf dispositions contraires et à l'exception de la taxe sur la vacance des locaux d'habitation, il en est de même pour les contributions et taxes qui sont établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités territoriales, de leurs établissements publics de coopération intercommunale et de fonds, établissements ou organismes divers.

3. (Abrogé).

II. - Pour les frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat perçoit 1 % du montant des taxes visées au A du I et 5,4 % du montant de celles visées au B du même I et de celle prévue à l'article 1406 bis (Taxe sur la vacance des logements). Pour les impositions visées au même B et perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements, ce taux est réduit à 4,4 %.

En vigueur depuis le 30 avril 1950 · Dernière version le 1 juillet 1979

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Ajout des sommes perçues par l'État aux impôts locaux

Résumé. L'État ajoute les sommes qu'il perçoit en vertu de l'article 1641 au produit des impôts locaux.
Les sommes à percevoir par l'Etat en vertu de l'article 1641 (Prélèvements de l'État sur les taxes locales) sont ajoutées au produit des impositions directes devant revenir aux collectivités locales et organismes divers.

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 1979

Section I : Taxes établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités locales et organismes divers
Article 1641
Article 1644