Code de la sécurité sociale

Section 11 : Comptes et états statistiques

Abrogée24 juin 2006
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Abrogé24 juin 2006

Créé le 10 août 1994 · Abrogé le 24 juin 2006

Les institutions de prévoyance établissent à la clôture de chaque exercice un état annexé à leurs comptes retraçant la valeur comptable et la valeur de réalisation de l'ensemble des placements figurant à leur actif.
Cet état indique, en outre, la quote-part des placements correspondant à des engagements pris envers les participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats, telle qu'elle serait constatée en cas de transfert de portefeuille. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux opérations relatives à la couverture des risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie.
Abrogé24 juin 2006

Créé le 10 août 1994 · Abrogé le 24 juin 2006

Un règlement du Comité de la réglementation comptable définit les règles comptables qui s'appliquent aux institutions de prévoyance. Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et la périodicité des informations qu'elles doivent transmettre à l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 (Contrôle des institutions par l'Autorité).
Abrogé24 juin 2006

Créé le 29 juin 1999 · Abrogé le 24 juin 2006

Les institutions de prévoyance établissent et publient des comptes consolidés dans des conditions définies par un règlement du comité de la réglementation comptable.
Lorsque deux ou plusieurs institutions de prévoyance, groupements paritaires de prévoyance, entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 du code des assurances (Définition et contrôle de la réassurance), sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 du même code (Définition des sociétés de groupe d'assurance), mutuelles ou unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, unions de groupe mutualiste constituent un ensemble dont la cohésion ne résulte pas de liens en capital, l'une d'elles établit et publie des comptes combinés. Un décret détermine celui des organismes mentionnés au présent alinéa sur lequel pèse cette obligation. Les comptes combinés sont constitués par agrégation de l'ensemble des comptes des organismes concernés, établis s'il y a lieu sur une base consolidée dans des conditions définies par un règlement du Comité de la réglementation comptable.

Abrogé depuis le samedi 24 juin 2006

En vigueur du mercredi 10 août 1994 au vendredi 23 juin 2006

Section 11 : Comptes et états statistiques
Article L931-32
Article L931-33
Article L931-34