Code de la sécurité sociale

Article L931-34

Signaler une erreur de données
Abrogé24 juin 2006

Créé le 29 juin 1999 · Abrogé le 24 juin 2006

Les institutions de prévoyance établissent et publient des comptes consolidés dans des conditions définies par un règlement du comité de la réglementation comptable.
Lorsque deux ou plusieurs institutions de prévoyance, groupements paritaires de prévoyance, entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 du code des assurances (Définition et contrôle de la réassurance), sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 du même code (Définition des sociétés de groupe d'assurance), mutuelles ou unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, unions de groupe mutualiste constituent un ensemble dont la cohésion ne résulte pas de liens en capital, l'une d'elles établit et publie des comptes combinés. Un décret détermine celui des organismes mentionnés au présent alinéa sur lequel pèse cette obligation. Les comptes combinés sont constitués par agrégation de l'ensemble des comptes des organismes concernés, établis s'il y a lieu sur une base consolidée dans des conditions définies par un règlement du Comité de la réglementation comptable.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 juin 2006

En vigueur du mardi 16 novembre 2004 au vendredi 23 juin 2006

En résumé. La nouvelle version ajoute les groupements paritaires de prévoyance et les unions de groupe mutualiste à la liste des organismes pouvant établir des comptes combinés.

En vigueur du vendredi 31 août 2001 au lundi 15 novembre 2004

En résumé. La nouvelle version élargit le champ d'application des comptes combinés en incluant davantage d'organismes (entreprises soumises au contrôle de l'Etat, sociétés de groupe d'assurance, mutuelles ou unions de mutuelles) et précise les conditions de leur établissement.

En vigueur du mardi 29 juin 1999 au jeudi 30 août 2001