Code de la sécurité sociale

Article L931-34

Article L931-34

Les institutions de prévoyance établissent et publient des comptes consolidés dans des conditions définies par un règlement du comité de la réglementation comptable.

Lorsque deux ou plusieurs institutions de prévoyance, groupements paritaires de prévoyance, entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 du code des assurances, sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 du même code, mutuelles ou unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, unions de groupe mutualiste constituent un ensemble dont la cohésion ne résulte pas de liens en capital, l'une d'elles établit et publie des comptes combinés. Un décret détermine celui des organismes mentionnés au présent alinéa sur lequel pèse cette obligation. Les comptes combinés sont constitués par agrégation de l'ensemble des comptes des organismes concernés, établis s'il y a lieu sur une base consolidée dans des conditions définies par un règlement du Comité de la réglementation comptable.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mardi 16 novembre 2004

Abrogé le samedi 24 juin 2006

Les institutions de prévoyance établissent et publient des comptes consolidés dans des conditions définies par un règlement du comité de la réglementation comptable.

Lorsque deux ou plusieurs institutions de prévoyance, groupements paritaires de prévoyance, entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 du code des assurances, sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 du même code, mutuelles ou unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, unions de groupe mutualiste constituent un ensemble dont la cohésion ne résulte pas de liens en capital, l'une d'elles établit et publie des comptes combinés. Un décret détermine celui des organismes mentionnés au présent alinéa sur lequel pèse cette obligation. Les comptes combinés sont constitués par agrégation de l'ensemble des comptes des organismes concernés, établis s'il y a lieu sur une base consolidée dans des conditions définies par un règlement du Comité de la réglementation comptable.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 31 août 2001

Les institutions de prévoyance établissent et publient des comptes consolidés dans des conditions définies par un règlement du comité de la réglementation comptable.

Lorsque deux ou plusieurs institutions de prévoyance, entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 du code des assurances, sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 du même code, mutuelles ou unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité constituent un ensemble dont la cohésion ne résulte pas de liens en capital, l'une d'elles établit et publie des comptes combinés. Un décret détermine celui des organismes mentionnés au présent alinéa sur lequel pèse cette obligation. Les comptes combinés sont constitués par agrégation de l'ensemble des comptes des organismes concernés, établis s'il y a lieu sur une base consolidée dans des conditions définies par un règlement du Comité de la réglementation comptable.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 29 juin 1999

Les institutions de prévoyance établissent et publient des comptes consolidés dans des conditions définies par un règlement du comité de la réglementation comptable.

Lorsque deux ou plusieurs institutions de prévoyance ou entreprises visées au premier alinéa de l'article L. 345-2 du code des assurances constituent un ensemble dont la cohésion ne résulte pas de liens en capital, l'une d'elle établit et publie des comptes combinés. Un décret détermine celle des institutions ou entreprises sur laquelle pèse cette obligation. Les comptes combinés sont constitués par agrégation de l'ensemble des comptes des institutions et entreprises concernées, établis s'il y a lieu sur une base consolidée dans des conditions définies par un règlement du Comité de la réglementation comptable.