Code de la sécurité sociale

Article L922-12

Abrogé24 juin 2006

Créé le 10 août 1994

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de l'autorisation de fonctionner prévue aux articles L. 922-1 et L. 922-4.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 951-10, l'autorisation peut être retirée par l'autorité compétente de l'Etat en cas de modification substantielle des données au vu desquelles elle avait été délivrée.
Pour les institutions autres que celles qui sont dans le champ de compétence de la commission prévue à l'article L. 951-1, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles est subordonné le retrait de l'autorisation.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 juin 2006

En vigueur du mercredi 10 août 1994 au vendredi 23 juin 2006

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de l'autorisation de fonctionner prévue aux articles

L. 922-1

et

L. 922-4

.

Sans préjudice des dispositions de l'

article L. 951-10

, l'autorisation peut être retirée par l'autorité compétente de l'Etat en cas de modification substantielle des données au vu desquelles elle avait été délivrée.

Pour les institutions autres que celles qui sont dans le champ de compétence de la commission prévue à l'

article L. 951-1

, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles est subordonné le retrait de l'autorisation.