Créé le 21 décembre 1985 · Abrogé le 9 décembre 2005
Les personnes rattachées à un régime de sécurité sociale en application des décrets prévus à l'article L. 622-7 (Classification des activités professionnelles non salariées)Art. L.622-7Classification des activités professionnelles non salariéesLes activités professionnelles non salariées non listées dans les articles L. 622-3 à L. 622-6 sont classées dans l'un des quatre groupes (artisanales, industrielles et commerciales, libérales, agricoles) par des décrets. pourront, si elles avaient souscrit volontairement, avant la date d'effet du rattachement de leur activité professionnelle à un régime obligatoire d'assurance vieillesse, des contrats en vue de la constitution de retraites ou d'assurance vie auprès d'organismes privés, résilier en tout ou en partie leur contrat sans que cette résiliation entraîne la déchéance des droits résultant des versements déjà effectués par elles. Les conditions et les modalités selon lesquelles les intéressés pourront exercer cette faculté seront fixées par décret en Conseil d'Etat.
Créé le 21 décembre 1985 · Abrogé le 1 janvier 2017
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Vérification des ressources et secret professionnel dans les allocations sociales
Résumé. Les caisses d'assurance pour travailleurs indépendants peuvent demander des renseignements fiscaux pour vérifier les droits aux allocations, et leurs membres doivent garder ces informations secrètes.
Les caisses des organisations autonomes mentionnées à l'article L. 621-2 (Cotisations supplémentaires pour les travailleurs indépendants)Art. L.621-2Cotisations supplémentaires pour les travailleurs indépendantsLes travailleurs indépendants doivent payer des cotisations supplémentaires pour bénéficier des prestations en espèces, calculées sur leurs revenus et limitées par des plafonds. peuvent si elles l'estiment nécessaire, avant décision d'attribution ou de refus d'allocation, demander aux administrations fiscales tous renseignements relatifs aux ressources du requérant. La communication aux caisses mentionnées ci-dessus des renseignements nécessaires pour instruire les demandes tendant à l'attribution d'allocation de vieillesse est régie par les dispositions de l'article L. 156 du livre des procédures fiscales (Communication d’informations fiscales aux caisses d’allocation vieillesse)Art. L.156Communication d’informations fiscales aux caisses d’allocation vieillesseLes caisses d’allocation vieillesse peuvent recevoir des infos fiscales pour aider à gérer les pensions.. Les membres des conseils d'administration de ces caisses, ainsi que leur personnel, sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 (Sanctions pour la révélation d'un secret professionnel)Art. 226-13Sanctions pour la révélation d'un secret professionnelRévéler un secret professionnel peut entraîner jusqu'à un an de prison et une amende de 15 000 euros. et 226-14 (Exceptions au secret professionnel pour protéger les victimes)Art. 226-14Exceptions au secret professionnel pour protéger les victimesL'article explique quand on peut révéler un secret sans être puni, surtout pour protéger les enfants, les personnes vulnérables ou les animaux. du code pénal et passibles des peines prévues audit article.
Les régimes d'assurance vieillesse complémentaire obligatoires ou facultatifs des groupes mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 (Réduction des cotisations pour les travailleurs indépendants à faibles revenus)Art. L.621-3Réduction des cotisations pour les travailleurs indépendants à faibles revenusLes travailleurs indépendants à faibles revenus bénéficient d'une réduction de leurs cotisations sociales, mais cette réduction ne peut pas être cumulée avec d'autres dispositifs similaires., ne peuvent prévoir, en cas de radiation des affiliés, des conditions différentes de maintien des droits à retraite, selon que les assurés ou leurs ayants droit restent sur le territoire français ou vont résider dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Les organismes gestionnaires des régimes d'assurance vieillesse obligatoires ou facultatifs mentionnés à l'article L. 623-7 assurent le versement des prestations ou avantages de retraite aux assurés et à leurs ayants droit résidant dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nets de taxes et de frais. Les dispositions du premier alinéa sont applicables au versement, par ces mêmes organismes, des prestations d'invalidité ou de décès des régimes relevant du présent livre.
Les organismes gestionnaires des régimes d'assurance vieillesse obligatoires ou facultatifs mentionnés à l'article L. 623-7 sont tenus d'adresser à leurs ressortissants qui cessent d'être affiliés avant d'avoir fait liquider leurs droits, au plus tard trois mois après la date d'effet de leur radiation, une note d'information sur leurs droits à retraite, mentionnant notamment les modalités et les conditions selon lesquelles ils pourront obtenir la liquidation de leurs droits.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les organisations autonomes mentionnées à l'article L. 621-2 (Cotisations supplémentaires pour les travailleurs indépendants)Art. L.621-2Cotisations supplémentaires pour les travailleurs indépendantsLes travailleurs indépendants doivent payer des cotisations supplémentaires pour bénéficier des prestations en espèces, calculées sur leurs revenus et limitées par des plafonds. remboursent, au budget général, une fraction des frais de fonctionnement des services administratifs de la sécurité sociale du ministère chargé de la sécurité sociale et du ministère chargé de l'agriculture.