Code de la sécurité sociale

Article L623-7

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Abrogé24 juin 2006

Créé le 18 janvier 2002 · Abrogé le 24 juin 2006

Les régimes d'assurance vieillesse complémentaire obligatoires ou facultatifs des groupes mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 (Réduction des cotisations pour les travailleurs indépendants à faibles revenus), ne peuvent prévoir, en cas de radiation des affiliés, des conditions différentes de maintien des droits à retraite, selon que les assurés ou leurs ayants droit restent sur le territoire français ou vont résider dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 juin 2006

En vigueur du vendredi 9 décembre 2005 au vendredi 23 juin 2006

En résumé. La modification supprime la référence aux 'organisations autonomes' qui gèrent les régimes d'assurance vieillesse, simplifiant ainsi le texte sans changer son sens.

En vigueur du vendredi 18 janvier 2002 au jeudi 8 décembre 2005