Code de la sécurité sociale

Article L623-9

Signaler une erreur de données
Abrogé24 juin 2006

Créé le 18 avril 2002 · Abrogé le 24 juin 2006

Les organismes gestionnaires des régimes d'assurance vieillesse obligatoires ou facultatifs mentionnés à l'article L. 623-7 sont tenus d'adresser à leurs ressortissants qui cessent d'être affiliés avant d'avoir fait liquider leurs droits, au plus tard trois mois après la date d'effet de leur radiation, une note d'information sur leurs droits à retraite, mentionnant notamment les modalités et les conditions selon lesquelles ils pourront obtenir la liquidation de leurs droits.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 juin 2006

En vigueur du jeudi 18 avril 2002 au vendredi 23 juin 2006