Abrogé1 janvier 2017
Abrogé par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 50 (V)
Créé le 21 décembre 1985 · Abrogé le 1 janvier 2017
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Vérification des ressources et secret professionnel dans les allocations sociales
Résumé. Les caisses d'assurance pour travailleurs indépendants peuvent demander des renseignements fiscaux pour vérifier les droits aux allocations, et leurs membres doivent garder ces informations secrètes.
Les caisses des organisations autonomes mentionnées à l'article L. 621-2 (Cotisations supplémentaires pour les travailleurs indépendants) peuvent si elles l'estiment nécessaire, avant décision d'attribution ou de refus d'allocation, demander aux administrations fiscales tous renseignements relatifs aux ressources du requérant.
La communication aux caisses mentionnées ci-dessus des renseignements nécessaires pour instruire les demandes tendant à l'attribution d'allocation de vieillesse est régie par les dispositions de l'article L. 156 du livre des procédures fiscales (Communication d’informations fiscales aux caisses d’allocation vieillesse).
Les membres des conseils d'administration de ces caisses, ainsi que leur personnel, sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 (Sanctions pour la révélation d'un secret professionnel) et 226-14 (Exceptions au secret professionnel pour protéger les victimes) du code pénal et passibles des peines prévues audit article.
La communication aux caisses mentionnées ci-dessus des renseignements nécessaires pour instruire les demandes tendant à l'attribution d'allocation de vieillesse est régie par les dispositions de l'article L. 156 du livre des procédures fiscales (Communication d’informations fiscales aux caisses d’allocation vieillesse).
Les membres des conseils d'administration de ces caisses, ainsi que leur personnel, sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 (Sanctions pour la révélation d'un secret professionnel) et 226-14 (Exceptions au secret professionnel pour protéger les victimes) du code pénal et passibles des peines prévues audit article.