Code de la sécurité intérieure

Chapitre III : Des organes compétents

Article R823-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Code de la sécurité intérieure

Résumé Le groupement interministériel de contrôle, dépendant du Premier ministre, a pour missions d'enregistrer les demandes et autorisations de mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement, de recueillir et conserver les informations ou documents, de centraliser l'exécution des interceptions de sécurité, de contribuer à la centralisation des renseignements collectés et de traquer l'exécution des techniques de recueil de renseignement.

Le groupement interministériel de contrôle est un service du Premier ministre chargé de :

1° Enregistrer les demandes de mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement mentionnées à l'article L. 821-2 et aux II et III de l'article L. 854-2 ;

2° Enregistrer les autorisations de mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement mentionnées à l'article L. 821-4 et aux I, II et III de l'article L. 854-2 ;

3° Recueillir et conserver les informations ou documents mentionnés à l'article L. 851-1 dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre V du présent livre ;

4° Centraliser l'exécution des interceptions de sécurité autorisées en application du I de l'article L. 852-1 et de l'article L. 854-8 ainsi que les opérations de transcription et d'extraction des communications interceptées ;

5° Contribuer à la centralisation des renseignements collectés lors de la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement autres que celles mentionnées aux 3° et 4° ;

6° Concourir à la traçabilité de l'exécution des techniques de recueil de renseignement.

Article R823-2

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Nomination du directeur du groupement interministériel de contrôle

Résumé Le Premier ministre nomme le directeur d'un groupe de contrôle interministériel.

Le directeur du groupement interministériel de contrôle est nommé par arrêté du Premier ministre.

Article D823-3

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Organisation administrative du Groupement interministériel de contrôle

Résumé Le Groupement interministériel de contrôle est supervisé par le Premier ministre et le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale pour tout ce qui concerne l'administration et les finances.

Le service mentionné à l'article R. 823-1 est un service à compétence nationale rattaché au Premier ministre et, pour sa gestion administrative et budgétaire, au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale. Ce dernier est notamment chargé de la passation des marchés, de la gestion budgétaire et financière et du recrutement des agents du service.

Article D823-4

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Autorité et assistance au sein du groupement interministériel de contrôle

Résumé Le patron du groupement interministériel de contrôle dirige tout le monde et a un adjoint pour l'aider.

Le directeur du groupement interministériel de contrôle exerce son autorité sur l'ensemble des personnels du service. Il est assisté d'un directeur adjoint.

Article D823-5

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Gestion des moyens du groupement interministériel de contrôle

Résumé Le groupement interministériel de contrôle utilise l'argent fourni par le Premier ministre et suit des règles de gestion avec le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale.

Le groupement interministériel de contrôle dispose, sur crédits alloués par le Premier ministre, des moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Les modalités de gestion du budget, des moyens, des personnels et des achats sont fixées entre le groupement interministériel de contrôle et le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale.