Code de la sécurité intérieure

Article R823-1

Article R823-1

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Code de la sécurité intérieure

Résumé Le groupement interministériel de contrôle, dépendant du Premier ministre, a pour missions d'enregistrer les demandes et autorisations de mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement, de recueillir et conserver les informations ou documents, de centraliser l'exécution des interceptions de sécurité, de contribuer à la centralisation des renseignements collectés et de traquer l'exécution des techniques de recueil de renseignement.

Le groupement interministériel de contrôle est un service du Premier ministre chargé de :

1° Enregistrer les demandes de mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement mentionnées à l'article L. 821-2 et aux II et III de l'article L. 854-2 ;

2° Enregistrer les autorisations de mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement mentionnées à l'article L. 821-4 et aux I, II et III de l'article L. 854-2 ;

3° Recueillir et conserver les informations ou documents mentionnés à l'article L. 851-1 dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre V du présent livre ;

4° Centraliser l'exécution des interceptions de sécurité autorisées en application du I de l'article L. 852-1 et de l'article L. 854-8 ainsi que les opérations de transcription et d'extraction des communications interceptées ;

5° Contribuer à la centralisation des renseignements collectés lors de la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement autres que celles mentionnées aux 3° et 4° ;

6° Concourir à la traçabilité de l'exécution des techniques de recueil de renseignement.


Historique des versions

Version 1

Le groupement interministériel de contrôle est un service du Premier ministre chargé de :

1° Enregistrer les demandes de mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement mentionnées à l'article L. 821-2 et aux II et III de l'article L. 854-2 ;

2° Enregistrer les autorisations de mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement mentionnées à l'article L. 821-4 et aux I, II et III de l'article L. 854-2 ;

3° Recueillir et conserver les informations ou documents mentionnés à l'article L. 851-1 dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre V du présent livre ;

4° Centraliser l'exécution des interceptions de sécurité autorisées en application du I de l'article L. 852-1 et de l'article L. 854-8 ainsi que les opérations de transcription et d'extraction des communications interceptées ;

5° Contribuer à la centralisation des renseignements collectés lors de la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement autres que celles mentionnées aux 3° et 4° ;

6° Concourir à la traçabilité de l'exécution des techniques de recueil de renseignement.