Code de la sécurité intérieure

Chapitre Ier : De l'autorisation de mise en œuvre

Article R821-1

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Autorisation des techniques de recueil de renseignement

Résumé Uniquement des agents autorisés peuvent utiliser des techniques pour recueillir des informations sensibles.

Seuls peuvent mettre en œuvre les techniques de recueil de renseignement mentionnées au titre V du présent livre les agents individuellement désignés et habilités par le ministre ou, par délégation, par le directeur dont ils relèvent.