Code de la sécurité intérieure

Section 2 : Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales

Article R622-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de la demande d'autorisation pour les agences de recherches privées

Résumé Les agences de recherches privées doivent donner des informations spécifiques pour obtenir une autorisation.

Lorsque l'activité est exercée par une personne mentionnée au 1° de l'article L. 622-1, la demande d'autorisation mentionne le numéro unique d'identification obtenu auprès de l'organisme unique défini à l’article L. 123-33 du code de commerce.

Pour une personne physique, elle indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social de l'entreprise et, s'ils sont distincts, de l'établissement principal et de l'établissement secondaire et le statut, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés.

Article R622-4-1

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Conditions pour l'exercice de l'activité par des personnes établies dans l'UE

Résumé Si tu es de l'UE et veux travailler ici, tu dois donner beaucoup d'informations dans ta demande d'autorisation.

Lorsque l'activité doit être exercée par une personne mentionnée au 2° de l'article L. 622-1, la demande mentionne les informations suivantes :

1° Pour une personne physique, la demande indique l'adresse de celle-ci ;

2° Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social et, le cas échéant, celle de l'établissement que cette personne envisage de créer en France, les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des membres du personnel employé ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés. Elle est accompagnée, le cas échéant, de l'autorisation d'exercice délivrée dans l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel la personne est établie.

Article R622-5

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Dossier de demande d'autorisation administrative pour les agences de recherches privées

Résumé Les agences de recherches privées doivent fournir des documents récents et traduits en français pour obtenir leur autorisation.

Le dossier de la demande d'autorisation administrative présentée par les entreprises exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 comprend également les justifications requises par l'article L. 622-7.
Pour les dirigeants étrangers, la demande doit être accompagnée d'un bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine ou de provenance.
Les justifications produites doivent avoir été établies moins de trois mois avant la présentation de la demande. Si elles sont rédigées dans une langue étrangère, elles sont accompagnées d'une traduction en langue française.

Article R622-6

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Conditions d'exercice des entreprises de recherche privée

Résumé Chaque bureau d'une entreprise de recherche privée doit avoir sa propre autorisation.

Dans le cas d'entreprises exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 comportant plusieurs établissements soumis à inscription au registre du commerce et des sociétés, une demande d'autorisation distincte doit être déposée par le dirigeant de chacun de ces établissements.

Article R622-7

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Délivrance du récépissé de dépôt de demande d'autorisation

Résumé Pour obtenir une autorisation, les agences de recherches privées reçoivent un accusé de réception s'ils fournissent tous les documents nécessaires, et une copie est envoyée au greffier.

Il est donné récépissé du dépôt de la demande.
Le récépissé est refusé si la demande n'est pas accompagnée des justifications prévues à l'article R. 622-5.
Un double du récépissé est transmis au greffier qui a procédé à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Article R622-8

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Transmission des décisions d'autorisation d'exercice des agences de recherches privées

Résumé Les décisions pour les détectives privés sont envoyées par le directeur du Conseil à celui qui les enregistre.

Les décisions d'octroi ou de refus d'autorisation concernant les entreprises exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 sont transmises par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité au greffier qui a procédé à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Article R622-8-1

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Déclaration de modifications concernant les activités de sécurité privée

Résumé Si une entreprise de sécurité privée change d'adresse ou de capital, elle doit le dire au directeur du Conseil dans un mois.

Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des renseignements mentionnés aux articles R. 622-4 , R. 622-4-1 et R. 622-5 ainsi que tout changement substantiel dans la répartition du capital de la personne morale font l'objet d'une déclaration dans un délai d'un mois auprès du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

Article R622-9

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Protection du secret des informations et des installations de défense nationale

Résumé Les entreprises de recherches privées doivent protéger les secrets de la défense nationale.

Les dispositions de la présente section ne dispensent pas les entreprises régies par le présent titre et leurs employés du respect des dispositions relatives à la protection du secret des informations et à celle des installations intéressant la défense nationale.