Code de la sécurité intérieure

Article R622-8

Article R622-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des décisions d'autorisation d'exercice des agences de recherches privées

Résumé Les décisions pour les détectives privés sont envoyées par le directeur du Conseil à celui qui les enregistre.

Les décisions d'octroi ou de refus d'autorisation concernant les entreprises exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 sont transmises par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité au greffier qui a procédé à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du mode de transmission et suppression des publications

Résumé des changements L’article limite désormais aux décisions d’octroi ou de refus, supprime la publication dans le recueil départemental et transfère la transmission vers le directeur du Conseil national plutôt qu’à la commission locale.

Les décisions d'octroi ou de refus d'autorisation concernant les entreprises exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 sont transmises par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité au greffier qui a procédé à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d'autorité compétente

Résumé des changements La responsabilité de transmettre les décisions d'autorisation passe désormais à la commission locale, remplaçant la commission régionale ou interrégionale.

En vigueur à partir du vendredi 29 avril 2016

Les décisions d'octroi, de refus, de suspension et de retrait d'autorisation sont publiées au recueil des actes administratifs du département.

Les décisions d'octroi ou de refus d'autorisation concernant les entreprises exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 sont transmises par la commission locale d'agrément et de contrôle au greffier qui a procédé à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

Les décisions d'octroi, de refus, de suspension et de retrait d'autorisation sont publiées au recueil des actes administratifs du département.

Les décisions d'octroi ou de refus d'autorisation concernant les entreprises exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 sont transmises par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle au greffier qui a procédé à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.