Code de la sécurité intérieure

Article R622-4

Article R622-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de la demande d'autorisation pour les agences de recherches privées

Résumé Les agences de recherches privées doivent donner des informations spécifiques pour obtenir une autorisation.

Lorsque l'activité est exercée par une personne mentionnée au 1° de l'article L. 622-1, la demande d'autorisation mentionne le numéro unique d'identification obtenu auprès de l'organisme unique défini à l’article L. 123-33 du code de commerce.

Pour une personne physique, elle indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social de l'entreprise et, s'ils sont distincts, de l'établissement principal et de l'établissement secondaire et le statut, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Référence légale mise à jour pour le numéro d’identification

Résumé des changements L’article remplace la référence ancienne au numéro d’identification par une nouvelle citation au Code de commerce, indiquant que ce numéro est obtenu auprès d’un organisme unique défini dans le Code.

Lorsque l'activité est exercée par une personne mentionnée au 1° de l'article L. 622-1, la demande d'autorisation mentionne le numéro unique d'identification obtenu auprès de l'organisme unique défini à larticle L. 123-33 du code de commerce.

Pour une personne physique, elle indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social de l'entreprise et, s'ils sont distincts, de l'établissement principal et de l'établissement secondaire et le statut, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des modalités de dépôt

Résumé des changements La nouvelle version supprime les exigences précises concernant qui doit déposer la demande et où elle doit être soumise, ne se limitant plus qu’à indiquer le numéro unique d’identification.

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 2022

Lorsque l'activité est exercée par une personne mentionnée au 1° de l'article L. 622-1, la demande d'autorisation mentionne le numéro unique d'identification obtenu auprès de l'organisme visé par le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative ou à l'entreprise individuelle.

Pour une personne physique, elle indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social de l'entreprise et, s'ils sont distincts, de l'établissement principal et de l'établissement secondaire et le statut, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des critères d’inscription et mise à jour du numéro requis

Résumé des changements La réforme élargit les conditions pour les personnes physiques en remplaçant la simple immatriculation par la déclaration préalable d’activité, et elle modifie également le numéro requis en passant du numéro d’immatriculation au numéro unique d’identification obtenu.

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 2021

Lorsque l'activité doit être exercée par une personne physique mentionnée au 1° de l'article L. 622-1, la demande d'autorisation est faite auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle cette personne a déclaré la création de son activité auprès de l'organisme visé par le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative ou à l'entreprise individuelle. Lorsque l'activité doit être exercée par une personne morale mentionnée au 1° de l'article L. 622-1, la demande d'autorisation est déposée par le dirigeant ayant le pouvoir d'engager cette personne auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle celle-ci a son établissement principal ou secondaire.

La demande mentionne le numéro unique d'identification obtenu auprès de l'organisme visé par le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 précitée.

Pour une personne physique, elle indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social de l'entreprise et, s'ils sont distincts, de l'établissement principal et de l'établissement secondaire et le statut, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de compétence et clarification des exigences procédurales

Résumé des changements Le texte actuel déplace la compétence des autorisations vers les commissions locales plutôt que régionales/interrégionales, précise qui doit déposer la demande (personne physique ou morale) et détaille les informations obligatoires à fournir.

En vigueur à partir du vendredi 29 avril 2016

Lorsque l'activité doit être exercée par une personne physique mentionnée au 1° de l'article L. 622-1, la demande d'autorisation est faite auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle cette personne est immatriculée auprès de l'organisme visé par le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative ou à l'entreprise individuelle. Lorsque l'activité doit être exercée par une personne morale mentionnée au 1° de l'article L. 622-1, la demande d'autorisation est déposée par le dirigeant ayant le pouvoir d'engager cette personne auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle celle-ci a son établissement principal ou secondaire.

La demande mentionne le numéro d'immatriculation auprès de l'organisme visé par le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 précitée.

Pour une personne physique, elle indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social de l'entreprise et, s'ils sont distincts, de l'établissement principal et de l'établissement secondaire et le statut, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

L'autorisation administrative prévue par l'article L. 622-9 est délivrée par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle compétente dans le département du siège de l'entreprise ou du lieu d'implantation de l'établissement.