Code de la sécurité intérieure

Article R616-13

Créé le 2 décembre 2014 · En vigueur depuis le 29 décembre 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation et certification des agents de protection des navires

Résumé. Les règles pour former et certifier les agents de protection des navires sont fixées par des arrêtés ministériels.

I.-Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur précise les connaissances et compétences mentionnées aux articles R. 616-11 et R. 616-12.

Par dérogation aux dispositions de la section 4 du chapitre II du présent titre, cet arrêté précise également les modalités de délivrance de l'attestation de formation permettant aux agents de justifier de leur aptitude professionnelle.

II.-Le ministre chargé de la mer fixe par arrêté les dispositions relatives à la reconnaissance des titres de formation professionnelle maritime requis pour les agents employés par les entreprises privées de protection des navires délivrés par les Etats membres de l'Union européenne ou par les Etats tiers.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 29 décembre 2018

Modifié parDécret n°2018-1270 du 26 décembre 2018art. 3

En résumé. L’arrêté a supprimé les dispositions relatives à l’agrément des organismes formateurs (capacité pédagogique, durée) et introduit une nouvelle clause précisant la façon dont se fait la délivrance d’une attestation attestant l’aptitude professionnelle des agents.

I.-Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du

Par dérogation aux dispositions de la section 4 du chapitre II du présent titre, cet arrêté précise également les modalités de délivrance de l'attestation de formation permettant aux agents de justifier de leur aptitude professionnelle.

II.-Le ministre chargé de la mer fixe par arrêté les

En vigueur du mardi 2 décembre 2014 au vendredi 28 décembre 2018

Créé parDÉCRET n°2014-1415 du 28 novembre 2014art. 3

I.-Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur précise les connaissances et compétences mentionnées aux articles R. 616-11 et R. 616-12.
Cet arrêté détermine les conditions dans lesquelles les organismes chargés de dispenser ces formations sont agréés. Ces organismes justifient notamment de leur capacité à mettre en œuvre les moyens pédagogiques nécessaires. L'agrément est délivré pour une durée de cinq années.
II.-Le ministre chargé de la mer fixe par arrêté les dispositions relatives à la reconnaissance des titres de formation professionnelle maritime requis pour les agents employés par les entreprises privées de protection des navires délivrés par les Etats membres de l'Union européenne ou par les Etats tiers.