Code de la sécurité intérieure

Article R616-13

Article R616-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délimitation des compétences et formation des agents de protection des navires

Résumé Les ministres des Transports et de l'Intérieur décident des compétences nécessaires pour les agents de protection des navires et comment ils obtiennent leur attestation de formation, tandis que le ministre de la Mer reconnaît les diplômes des autres pays.

I.-Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur précise les connaissances et compétences mentionnées aux articles R. 616-11 et R. 616-12.

Par dérogation aux dispositions de la section 4 du chapitre II du présent titre, cet arrêté précise également les modalités de délivrance de l'attestation de formation permettant aux agents de justifier de leur aptitude professionnelle.

II.-Le ministre chargé de la mer fixe par arrêté les dispositions relatives à la reconnaissance des titres de formation professionnelle maritime requis pour les agents employés par les entreprises privées de protection des navires délivrés par les Etats membres de l'Union européenne ou par les Etats tiers.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du cadre d’agrément & ajout d’une procédure d’attestation

Résumé des changements L’arrêté a supprimé les dispositions relatives à l’agrément des organismes formateurs (capacité pédagogique, durée) et introduit une nouvelle clause précisant la façon dont se fait la délivrance d’une attestation attestant l’aptitude professionnelle des agents.

I.-Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur précise les connaissances et compétences mentionnées aux articles R. 616-11 et R. 616-12.

Par dérogation aux dispositions de la section 4 du chapitre II du présent titre, cet arrêté précise également les modalités de délivrance de l'attestation de formation permettant aux agents de justifier de leur aptitude professionnelle.

II.-Le ministre chargé de la mer fixe par arrêté les dispositions relatives à la reconnaissance des titres de formation professionnelle maritime requis pour les agents employés par les entreprises privées de protection des navires délivrés par les Etats membres de l'Union européenne ou par les Etats tiers.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 2 décembre 2014

I.-Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur précise les connaissances et compétences mentionnées aux articles R. 616-11 et R. 616-12.

Cet arrêté détermine les conditions dans lesquelles les organismes chargés de dispenser ces formations sont agréés. Ces organismes justifient notamment de leur capacité à mettre en œuvre les moyens pédagogiques nécessaires. L'agrément est délivré pour une durée de cinq années.

II.-Le ministre chargé de la mer fixe par arrêté les dispositions relatives à la reconnaissance des titres de formation professionnelle maritime requis pour les agents employés par les entreprises privées de protection des navires délivrés par les Etats membres de l'Union européenne ou par les Etats tiers.