Code de la sécurité intérieure

Article R616-12

Créé le 2 décembre 2014 · En vigueur depuis le 6 avril 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour les agents de protection des navires

Résumé. Les agents de protection des navires doivent suivre une formation, connaître les procédures de sécurité, maîtriser l'usage des armes et avoir un certificat médical récent.

Les agents des entreprises privées de protection des navires doivent en outre :

1° Satisfaire aux dispositions de l'article L. 5549-1 du code des transports et aux règlements pris pour leur application, en matière de formation professionnelle maritime ;

2° Disposer de connaissances relatives :

a) Aux procédures mentionnées à l'article R. 616-2 ;

b) A l'environnement maritime, notamment aux opérations et aux contraintes d'exploitation des navires ainsi qu'à la chaîne de commandement à bord ;

3° Justifier de leurs compétences théoriques et pratiques relatives à l'usage des armes à feu, munitions et autres matériels de sûreté spécifiques déployés à bord du navire et, à cette fin, suivre des entraînements réguliers ;

4° Justifier d'une formation médicale adaptée ;

5° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale prévues à l'article L. 5549-1 du code des transports ;

6° Détenir un certificat médical de moins de trois mois, placé sous pli fermé, attestant que l'état de santé physique et psychique de l'agent n'est pas incompatible avec le port d'une arme.

Effets de cet article

cite

 Code des transportsart. L5549-1 Code de la sécurité intérieureart. R616-2

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 6 avril 2023

Modifié parDécret n°2023-252 du 4 avril 2023art. 5

En résumé. Les agents doivent désormais suivre des entraînements réguliers pour l’usage d’armes à feu et du matériel de sûreté.

Les agents des entreprises privées de protection des navires doivent

1° Satisfaire aux dispositions de l'article L. 5549-1 du code

2° Disposer de connaissances relatives :

a) Aux procédures mentionnées à l'article R. 616-2 ;

b) A l'environnement maritime, notamment aux opérations et aux contraintes

3° Justifier de leurs compétences théoriques et pratiques relatives à l'usage des armes à feu, munitions et autres matériels de sûreté spécifiques déployés à bord du navire et, à cette fin, suivre des entraînements réguliers ;

4° Justifier d'une formation médicale adaptée ;

5° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale prévues à l'article L.

6° Détenir un certificat médical de moins de trois mois,

En vigueur du mardi 2 décembre 2014 au mercredi 5 avril 2023

Créé parDÉCRET n°2014-1415 du 28 novembre 2014art. 3

Les agents des entreprises privées de protection des navires doivent en outre :

1° Satisfaire aux dispositions de l'article L. 5549-1 du code des transports et aux règlements pris pour leur application, en matière de formation professionnelle maritime ;

2° Disposer de connaissances relatives :

a) Aux procédures mentionnées à l'article R. 616-2 ;

b) A l'environnement maritime, notamment aux opérations et aux contraintes d'exploitation des navires ainsi qu'à la chaîne de commandement à bord ;

3° Justifier de leurs compétences théoriques et pratiques relatives à l'usage des armes à feu, munitions et autres matériels de sûreté spécifiques déployés à bord du navire ;

4° Justifier d'une formation médicale adaptée ;

5° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale prévues à l'article L. 5549-1 du code des transports ;

6° Détenir un certificat médical de moins de trois mois, placé sous pli fermé, attestant que l'état de santé physique et psychique de l'agent n'est pas incompatible avec le port d'une arme.