Code de la sécurité intérieure

Article R616-14

Créé le 2 décembre 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation des agents pour constater les infractions à bord des navires

Résumé. Les agents spécialement habilités peuvent constater des infractions à bord des navires et doivent présenter leur habilitation sur demande.

L'habilitation spéciale des agents, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 616-5, est délivrée par le préfet maritime ou, pour l'outre-mer, par le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer dans la circonscription duquel la résidence administrative de l'intéressé est située.

Cette habilitation est, sur demande, présentée à toute personne contrôlée.

Une copie de l'habilitation est jointe aux procès-verbaux transmis au procureur de la République.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 2 décembre 2014

Créé parDÉCRET n°2014-1415 du 28 novembre 2014art. 3

L'habilitation spéciale des agents, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 616-5, est délivrée par le préfet maritime ou, pour l'outre-mer, par le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer dans la circonscription duquel la résidence administrative de l'intéressé est située.

Cette habilitation est, sur demande, présentée à toute personne contrôlée.

Une copie de l'habilitation est jointe aux procès-verbaux transmis au procureur de la République.