Article R612-40
Abrogé depuis le 2016-04-29 par Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 37
Pour l'application des articles R. 612-38 et R. 612-39 du présent code aux employés utilisant, dans l'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 du même code, un chien dangereux au sens des articles L. 211-11 et L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime, la justification de l'aptitude est apportée par la possession du permis de détention mentionné à l'article L. 211-14 du même code.
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