Code de la sécurité intérieure

Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux exploitants individuels, aux dirigeants, aux associés et aux gérants

Article R612-33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Certification professionnelle des exploitants individuels, dirigeants, gérants et associés

Résumé Les responsables d'entreprises de sécurité doivent savoir gérer leur entreprise.

Outre les connaissances et savoir-faire prévus à l'article R. 612-26, la certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle des exploitants individuels, des dirigeants, des gérants et des associés des personnes morales exerçant une activité mentionnée à l'article L. 611-1 attestent notamment de la connaissance des règles de gestion administrative, comptable et générale d'une entreprise.

Article R612-34

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Conditions spécifiques pour les ressortissants de l'UE ou de l'EEE

Résumé Si tu viens d'un autre pays de l'UE ou de l'EEE et que ta formation est différente, tu dois passer une épreuve ou faire un stage pour compléter tes compétences.

Lorsque la demande de l'agrément prévu à l'article L. 612-6 émane d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont la formation, attestée par le titre mentionné au 3° de l'article R. 612-24, porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par les titres mentionnés aux 1° et 2° du même article, l'intéressé justifie avoir acquis les compétences manquantes, à son choix, soit en passant une épreuve d'aptitude organisée par un organisme agréé en vue de la délivrance d'une certification professionnelle ou d'un certificat de qualification professionnelle, soit en suivant un stage d'adaptation d'une durée comprise entre six mois et trois ans.

Article R612-35

Les exploitants individuels, les dirigeants et les gérants peuvent justifier auprès de la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle territorialement compétente de leur aptitude professionnelle par la preuve de l'exercice continu, pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 septembre 2003 et le 9 septembre 2008 inclus, d'une activité de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds ou de protection physique des personnes, à titre individuel, ou en tant que dirigeant ou gérant d'une personne morale.

Article R612-36

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Justification de l'aptitude professionnelle pour les agents de la police et de la gendarmerie

Résumé Les policiers, gendarmes et certains militaires peuvent diriger des entreprises de sécurité s'ils remplissent les conditions, et utiliser des chiens de garde s'ils sont qualifiés.

Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire peuvent justifier en cette qualité de l'aptitude professionnelle à être exploitant individuel, dirigeant ou gérant. Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine les conditions dans lesquelles ces agents peuvent justifier de leur aptitude professionnelle, en fonction des activités mentionnées à l'article L. 611-1.

Il en est de même des officiers, des sous-officiers ou officiers mariniers n'appartenant pas à la gendarmerie nationale et des fonctionnaires civils de catégories A et B ayant été affectés dans l'un des services ou l'une des formations mentionnés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur et ayant servi dans les conditions précisées par cet arrêté.

Ces mêmes personnes sont réputées justifier de l'aptitude à exercer l'activité de surveillance et de gardiennage, avec l'usage d'un chien, si elles détiennent une qualification ou un certificat d'aptitude professionnelle à être agent conducteur de chiens, délivré par leur administration d'origine.