Code de la sécurité intérieure

Article R612-38

Article R612-38

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Entraînements réguliers pour les agents armés dans les activités de sécurité privée

Résumé Les agents de sécurité armés doivent s'entraîner régulièrement avec leurs armes.

Des entraînements réguliers doivent être suivis par les agents exerçant, avec le port des armes mentionnées à l'article R. 613-3, les activités suivantes :

1° Activité de surveillance et de gardiennage mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 ;

2° Activité de surveillance et de gardiennage mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 ;

3° Activité de transport de fonds mentionnée au 2° de l'article L. 611-1 ;

4° Activité de protection de l'intégrité physique des personnes mentionnée au 3° de l'article L. 611-1.

Les entraînements réguliers mentionnés au premier alinéa portent notamment sur le maniement des armes, la sécurité des armes et, le cas échéant, le tir, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Introduction d’une formation continue obligatoire

Résumé des changements La nouvelle disposition supprime l’obligation de prouver une activité antérieure et impose désormais aux agents armés des entraînements réguliers portant sur le maniement et la sécurité des armes.

Des entraînements réguliers doivent être suivis par les agents exerçant, avec le port des armes mentionnées à l'article R. 613-3, les activités suivantes :

1° Activité de surveillance et de gardiennage mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 ;

2° Activité de surveillance et de gardiennage mentionnée au bis de l'article L. 611-1 ;

3° Activité de transport de fonds mentionnée au de l'article L. 611-1 ;

Activité de protection de l'intégrité physique des personnes mentionnée au 3° de l'article L. 611-1.

Les entraînements réguliers mentionnés au premier alinéa portent notamment sur le maniement des armes, la sécurité des armes et, le cas échéant, le tir, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

Les employés peuvent justifier auprès de leur employeur de leur aptitude professionnelle par la preuve de l'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 :

1° Soit de manière continue entre le 10 septembre 2004 et le 9 septembre 2005 inclus ;

2° Soit pendant 1 607 heures durant une période de dix-huit mois comprise entre le 10 septembre 2004 et le 9 septembre 2008 inclus.