Code de la sécurité intérieure

Article R413-32

Article R413-32

Le conseil d'administration comprend, outre son président, seize membres :

1° Neuf représentants de l'Etat, membres de droit :

a) Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ;

b) Le directeur général de la police nationale ;

c) Le directeur des affaires criminelles et des grâces ;

d) Le directeur des services judiciaires ;

e) Le directeur général de la gendarmerie nationale ;

f) Le directeur central de la police judiciaire ;

g) Le directeur central de la sécurité publique ;

h) Le directeur des ressources et des compétences de la police nationale ;

i) Le préfet de police ;

2° Deux personnalités qualifiées :

a) Une sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ;

b) Une sur proposition du ministre de l'intérieur ;

3° Cinq représentants du personnel en fonction à l'institut :

a) Un représentant des directeurs et directeurs adjoints de laboratoire de police scientifique ;

b) Un représentant des personnels actifs de la police nationale ;

c) Deux représentants des personnels scientifiques de la police nationale ;

d) Un représentant des personnels autres que ceux mentionnés aux a, b et c du 3° du présent article.

Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition conjointe du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans renouvelable une fois. En cas d'empêchement, d'absence ou de vacance du poste, sa suppléance est assurée par la personnalité qualifiée proposée par le ministre de l'intérieur et mentionnée au b du 2° du présent article.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 3 décembre 2017

Abrogé le vendredi 1 janvier 2021

Le conseil d'administration comprend, outre son président, seize membres :

1° Neuf représentants de l'Etat, membres de droit :

a) Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ;

b) Le directeur général de la police nationale ;

c) Le directeur des affaires criminelles et des grâces ;

d) Le directeur des services judiciaires ;

e) Le directeur général de la gendarmerie nationale ;

f) Le directeur central de la police judiciaire ;

g) Le directeur central de la sécurité publique ;

h) Le directeur des ressources et des compétences de la police nationale ;

i) Le préfet de police ;

2° Deux personnalités qualifiées :

a) Une sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ;

b) Une sur proposition du ministre de l'intérieur ;

3° Cinq représentants du personnel en fonction à l'institut :

a) Un représentant des directeurs et directeurs adjoints de laboratoire de police scientifique ;

b) Un représentant des personnels actifs de la police nationale ;

c) Deux représentants des personnels scientifiques de la police nationale ;

d) Un représentant des personnels autres que ceux mentionnés aux a, b et c du 3° du présent article.

Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition conjointe du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans renouvelable une fois. En cas d'empêchement, d'absence ou de vacance du poste, sa suppléance est assurée par la personnalité qualifiée proposée par le ministre de l'intérieur et mentionnée au b du 2° du présent article.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 2016

Le conseil d'administration comprend, outre son président, seize membres :

Neuf représentants de l'Etat, membres de droit :

a) Le directeur général de la police nationale ;

b) Le directeur des affaires criminelles et des grâces ;

c) Le directeur des services judiciaires ;

d) Le directeur général de la gendarmerie nationale ;

e) Le directeur central de la police judiciaire ;

f) Le directeur central de la sécurité publique ;

g) Le directeur des ressources et des compétences de la police nationale ;

h) Le directeur de l'évaluation de la performance et des affaires financières et immobilières du ministère de l'intérieur ;

i) Le préfet de police ;

Deux personnalités qualifiées :

a) Une sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ;

b) Une sur proposition du ministre de l'intérieur ;

Cinq représentants du personnel en fonction à l'institut :

a) Un représentant des directeurs et directeurs adjoints de laboratoire de police scientifique ;

b) Un représentant des personnels actifs de la police nationale ;

c) Deux représentants des personnels scientifiques de la police nationale ;

d) Un représentant des personnels autres que ceux mentionnés aux a, b et c du du présent article.

Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition conjointe du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans renouvelable une fois. En cas d'empêchement, d'absence ou de vacance du poste, sa suppléance est assurée par la personnalité qualifiée proposée par le ministre de l'intérieur et mentionnée au b du 2° du présent article.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

Le conseil d'administration comprend, outre son président, vingt-trois membres :

1° Douze représentants de l'Etat, membres de droit :

a) Le directeur général de la police nationale ;

b) Le directeur des affaires criminelles et des grâces ;

c) Le directeur des services judiciaires ;

d) Le directeur central de la police judiciaire ;

e) Le directeur central de la sécurité publique ;

f) Le préfet de police ;

g) Le directeur de l'administration générale et de l'équipement au ministère de la justice ;

h) Le directeur de la recherche au ministère chargé de la recherche ;

i) Le directeur de l'administration de la police nationale ;

j) Le directeur de la formation de la police nationale ;

k) Le directeur des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur ;

l) Le directeur de l'évaluation de la performance, et des affaires financières et immobilières du ministère de l'intérieur ;

2° Six personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence en matière scientifique :

a) Deux sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ;

b) Deux sur proposition du ministre de l'intérieur ;

c) Une sur proposition du ministre chargé de la recherche ;

d) Une sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

3° Cinq représentants du personnel :

a) Un représentant des directeurs de laboratoire de police scientifique ;

b) Un représentant des personnels actifs de la police nationale en fonction à l'institut ;

c) Un représentant des personnels administratifs et techniques de la police nationale en fonction à l'institut ;

d) Deux représentants des personnels scientifiques de la police nationale en fonction à l'Institut national de police scientifique et issus de laboratoires ou de services différents.

Le président du conseil d'administration est nommé, par décret, sur proposition conjointe du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans renouvelable une fois.