Code de la sécurité intérieure

Sous-section 2 : Personnel des jeux des casinos régis par l'article L. 321-1

Créé le 1 décembre 2014 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément nécessaire pour le personnel des casinos

Résumé. Pour travailler dans un casino, il faut avoir l'accord du ministre de l'intérieur.

Le directeur responsable du casino, les membres du comité de direction, les employés de jeux, les agents de sécurité accédant aux salles de jeux et les agents de vidéosurveillance sont agréés par le ministre de l'intérieur préalablement à leur entrée en fonctions.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut rejet.

Créé le 1 janvier 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du directeur dans la gestion du personnel des casinos

Résumé. Le directeur d'un casino a le pouvoir d'embaucher, payer et licencier le personnel des salles de jeux, et doit informer le ministre de l'intérieur en cas de démission ou de licenciement.

Le directeur responsable du casino engage, rémunère et licencie directement, en dehors de toute ingérence étrangère, toutes les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux.
Le directeur responsable informe le ministre de l'intérieur de la démission ou du licenciement des personnes mentionnées à l'article R. 321-31.

Créé le 1 décembre 2014 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tenue vestimentaire des employés de casino

Résumé. Les employés de jeux dans les casinos doivent porter des vêtements sans poches pendant leur travail.

Les employés de jeux agréés doivent, pendant le travail, porter des vêtements sans poche.

Créé le 1 janvier 2021

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour le personnel des casinos

Résumé. Le ministre de l'intérieur peut avertir, suspendre ou retirer l'agrément du personnel des casinos en cas de non-respect des règles ou pour des raisons d'ordre public.

Le ministre de l'intérieur peut donner un avertissement, suspendre, pour un délai maximal de six mois, ou retirer l'agrément des personnes mentionnées à l'article R. 321-31 en cas d'inobservation du cahier des charges ou des lois et règlements régissant les jeux d'argent et de hasard ou pour des motifs d'ordre public.
Il est interdit aux personnes faisant l'objet d'une mesure de suspension ou de retrait d'exercer des fonctions à l'intérieur des salles de jeux. Cette mesure peut être assortie de l'interdiction administrative de jeux mentionnée au I de l'article L. 320-9-1.

Créé le 1 décembre 2014 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdictions pour le personnel des casinos

Résumé. Les employés des casinos ne peuvent pas participer aux jeux ni avoir d'intérêt dans les gains.

Les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux ne doivent avoir aucune part ni intérêt dans les produits des jeux.
Il est interdit au directeur responsable, aux membres du comité de direction et aux personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux de participer au jeu, soit directement, soit par personne interposée.

Créé le 1 décembre 2014 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles pour les employés de casino

Résumé. Les employés de casino ne peuvent pas transporter ou détenir de l'argent ou des jetons pendant leur service, sauf selon les règles prévues.

Il est interdit aux employés de jeux de transporter des jetons, des plaques et des espèces, ou tout titre de valeur, pendant leur service, à l'intérieur du casino dans des conditions autres que celles prévues par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-39.

Il est interdit aux employés de jeux, responsables d'une caisse, de détenir soit dans leur caisse, soit par-devers eux, des jetons, plaques, espèces, chèques ou devises et tout autre titre de valeur dont la provenance ou l'utilisation ne pourrait être justifiée par le fonctionnement normal des jeux.

Créé le 1 décembre 2014 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction des opérations de change manuel dans les casinos

Résumé. Dans un casino, il est interdit de changer de l'argent manuellement, sauf pour les changeurs professionnels.

Il est interdit de réaliser, à l'intérieur du casino, des opérations de change manuel. Cette interdiction ne s'applique pas aux personnes mentionnées au II de l'article L. 524-1 du code monétaire et financier.

Créé le 1 décembre 2014 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles sur les fonctions des employés de jeux dans les casinos

Résumé. Les personnes liées au casino mais pas dans la direction ou employées dans d'autres services ne peuvent pas faire le travail des employés de jeux ni les diriger.

Il est interdit à toute personne ayant des intérêts dans le casino mais ne faisant pas partie du comité de direction responsable, ainsi qu'aux employés du casino affectés à un autre service que celui des jeux, d'accomplir sous quelque prétexte et de quelque manière que ce soit, aucune des fonctions incombant aux membres du comité de direction ou des employés de jeux ou d'exercer une autorité quelconque sur les employés de jeux.

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2021

Sous-section 2 : Personnel des jeux des casinos régis par l'article L. 321-1

En vigueur du samedi 1 juillet 2017 au jeudi 31 décembre 2020

Sous-section 2 : EmployésSous-section 2 : Personnel des jeux des casinos régis par l'article L. 321-1

En vigueur du lundi 1 décembre 2014 au vendredi 30 juin 2017

Sous-section 2 : Employés
Article R321-31
Article R321-31-1
Article R321-32
Article R321-32-1
Article R321-33
Article R321-34
Article R321-35
Article R321-36