Code de la sécurité intérieure

Article R321-26

Créé le 1 décembre 2014

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément des personnes physiques ou morales qui fabriquent, importent, vendent ou assurent la maintenance de certains appareils de jeux prévu au second alinéa de l'article L. 321-5 vaut décision de rejet.

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 décembre 2014 au jeudi 31 décembre 2020

Créé parDÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014art.