Transféré1 janvier 2021
Transféré par Décret n°2020-1773 du 21 décembre 2020 - art. 4
Créé le 1 décembre 2014
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément des personnes physiques ou morales qui fabriquent, importent, vendent ou assurent la maintenance de certains appareils de jeux prévu au second alinéa de l'article L. 321-5 vaut décision de rejet.