Code de la sécurité intérieure

Sous-section 2 : Obligations du commerçant titulaire de l'autorisation

Article R313-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations d'information du commerçant titulaire de l'autorisation

Résumé Si un commerçant d'armes et de munitions change quelque chose dans son magasin, il doit le dire au préfet.

Le commerçant titulaire de l'autorisation informe sans délai le préfet qui a délivré l'autorisation d'ouverture du local en cas de :
1° Fermeture du local objet de l'autorisation ;
2° Cession du local exploité ;
3° Radiation du registre du commerce et des sociétés ;
4° Changement de la nature juridique de l'établissement titulaire de l'autorisation ;
5° Changement relatif soit aux catégories des matériels, objet du commerce de détail exercé dans le local autorisé, soit à la nature de l'activité commerciale exercée dans le local autorisé.
Si le changement porte sur les catégories des matériels, le préfet vérifie que les mesures de sécurité sont conformes aux conditions prévues à l'article R. 313-16.

Article R313-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation notification reprise établissement armurerie

Résumé Le repreneur doit informer sans délai le préfet : nom commercial/enseigne ; adresse ; représentant légal ; numéro unique ; catégories commerciales ; agrément armurier si requis.
Mots-clés : Armes Munitions Commerce

Le repreneur d'un établissement ayant fait l'objet d'une autorisation préfectorale informe sans délai le préfet territorialement compétent de la reprise du local et des changements liés à cette reprise en ce qui concerne :
1° Le nom commercial ou l'enseigne du local et, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale ;
2° L'adresse complète de l'établissement ;
3° L'identité et la qualité du représentant légal ;
4° Le numéro unique d'identification ;
5° Les catégories d'armes et de munitions dont le commerce de détail est réalisé dans le local ;
6° L'agrément d'armurier, lorsque celui-ci est exigé ou, le cas échéant, l'autorisation prévue à l'article R. 313-28.

Article R313-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations d'information du commerçant en cas de changement de situation

Résumé Un commerçant d'armes doit prévenir le préfet s'il ferme, change ou vend son local.

Le commerçant bénéficiaire des dispositions prévues à la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 313-3 informe, sans délai, le préfet du lieu où est situé le local, en cas de :
1° Fermeture du local exploité ;
2° Radiation du registre du commerce et des sociétés ;
3° Changement de la nature juridique de l'établissement ;
4° Changement relatif soit aux catégories des matériels, objet du commerce de détail exercé dans le local exploité, soit à la nature de l'activité de commerce de détail exercée dans le local exploité ;
5° Cession du local exploité.
Lorsque le changement porte sur les catégories des matériels, le préfet vérifie que les mesures de sécurité sont conformes aux conditions prévues à l'article R. 313-16.
Les informations énumérées à l'article R. 313-14 sont communiquées au préfet par le repreneur d'un établissement mentionné à la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 313-3.

Article R313-15-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restrictions sur les tirs d'essai et de démonstration pour les commerçants d'armes

Résumé Un commerçant d'armes ne peut montrer que les armes légales aux clients et seulement en certains endroits

Le commerçant titulaire de l'autorisation ne peut présenter à sa clientèle, pour des tirs d'essai ou de démonstration, d'autres armes que celles que sa clientèle peut acquérir et détenir.

Ces tirs d'essai ou de démonstration ne peuvent avoir lieu qu'à l'intérieur du local du commerçant ou dans les installations d'une association sportive agréée mentionnée au 1° de l'article R. 312-40 ou dans les installations d'une fédération sportive mentionnée à l'article R. 312-39-1.