Article R317-9-3
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Sanction pour la formation non autorisée d'une personne dans le commerce d'armes
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour tout établissement mentionné au 4° du II de l'article R. 313-4 ou à l'article R. 313-47, de former une personne non titulaire de l'autorisation prévue à l'article R. 313-1 A.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-15 du code pénal.
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