Code de la sécurité intérieure

Sous-section 3 : Obligations des exportateurs

Article R316-49

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Justificatifs de réception des armes exportées

Résumé Les douanes veulent vérifier que les armes sont bien arrivées chez le destinataire.

I. – L'administration des douanes peut demander à l'exportateur un justificatif de la réception, par le destinataire ou le destinataire final, des armes à feu, munitions et leurs éléments expédiés.

La preuve de l'arrivée à destination est constituée par un document délivré par le service des douanes du pays importateur établissant que les armes à feu, munitions et leurs éléments exportés sont arrivés dans le pays désigné par l'autorisation.

A titre de preuve alternative, l'administration des douanes peut accepter un document contractuel, commercial ou de transport établissant que les armes à feu, munitions et leurs éléments sont arrivés dans le pays désigné par l'autorisation.

II. – Sont dispensées des formalités prévues au I les exportations des armes à feu, munitions et leurs éléments bénéficiant des dérogations prévues aux articles R. 316-46 et R. 316-47.

Article R316-50

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Obligations des exportateurs en matière de traduction et de preuve de procédure simplifiée

Résumé Si tu envoies des armes à l'étranger avec une autorisation d'un autre pays de l'Union européenne, montre les documents traduits ou prouve que tu utilises une procédure simplifiée si les douanes le demandent.

Lorsqu'une exportation doit être réalisée sous le couvert d'une autorisation délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne, l'exportateur fournit, à la demande du service des douanes, une traduction de cette autorisation et des documents l'accompagnant.

Lorsqu'une exportation doit être réalisée sous le couvert de l'une des procédures simplifiées prévues au 2 de l'article 9 du règlement du 14 mars 2012 mentionné à l'article R. 316-38 mise en place par un autre Etat membre de l'Union européenne, l'exportateur fournit, à la demande du service des douanes, la preuve qu'il bénéficie de cette procédure simplifiée.