Code de la sécurité intérieure

Article R313-4

Article R313-4

I.-Le certificat de qualification professionnelle mentionné au b du 2° de l'article R. 313-3 atteste notamment de compétences relatives à la maîtrise :

1° De l'encadrement législatif et réglementaire de l'acquisition et de la détention des armes, éléments d'arme et munitions ;

2° Des règles de leur commercialisation ;

3° Des règles de leur sécurisation et conservation ;

4° Du savoir-faire technique dans le domaine des armes, des éléments d'arme et munitions.

II.-Le certificat de qualification professionnelle est agréé dans les conditions suivantes :

1° Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine le cahier des charges auquel le certificat de qualification professionnelle doit satisfaire ;

2° Les formations dispensées en vue de l'obtention du certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'armurerie doivent être conformes à ce cahier des charges ;

3° Un arrêté du ministre de l'intérieur agrée le certificat de qualification professionnelle ;

4° L'organisme en charge de la délivrance de ce certificat de qualification professionnelle présente, sur toute demande de l'autorité administrative, un rapport sur son activité et les formations dispensées ;

5° L'agrément peut être retiré si la formation dispensée ne respecte pas le cahier des charges.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 août 2018

Abrogé le lundi 1 janvier 2024

I.-Le certificat de qualification professionnelle mentionné au b du 2° de l'article R. 313-3 atteste notamment de compétences relatives à la maîtrise :

1° De l'encadrement législatif et réglementaire de l'acquisition et de la détention des armes, éléments d'arme et munitions ;

2° Des règles de leur commercialisation ;

3° Des règles de leur sécurisation et conservation ;

4° Du savoir-faire technique dans le domaine des armes, des éléments d'arme et munitions.

II.-Le certificat de qualification professionnelle est agréé dans les conditions suivantes :

1° Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine le cahier des charges auquel le certificat de qualification professionnelle doit satisfaire ;

Les formations dispensées en vue de l'obtention du certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'armurerie doivent être conformes à ce cahier des charges ;

Un arrêté du ministre de l'intérieur agrée le certificat de qualification professionnelle ;

4° L'organisme en charge de la délivrance de ce certificat de qualification professionnelle présente, sur toute demande de l'autorité administrative, un rapport sur son activité et les formations dispensées ;

L'agrément peut être retiré si la formation dispensée ne respecte pas le cahier des charges.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

I.-Le certificat de qualification professionnelle mentionné au b du 2° de l'article R. 313-3 atteste notamment de compétences relatives à la maîtrise :

1° De l'encadrement législatif et réglementaire de l'acquisition et de la détention des armes, éléments d'arme et munitions ;

2° Des règles de leur commercialisation ;

3° Des règles de leur sécurisation et conservation ;

4° Du savoir-faire technique dans le domaine des armes, des éléments d'arme et munitions.

II.-Le certificat de qualification professionnelle est agréé dans les conditions suivantes :

1° Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine le cahier des charges auquel le certificat de qualification professionnelle doit satisfaire ;

2° Un arrêté du ministre de l'intérieur agrée, au regard de ce cahier des charges, pour une durée maximale de cinq ans, le certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'armurerie.

L'agrément peut être retiré dans les mêmes formes si la formation dispensée ne respecte pas le cahier des charges.