Code de la sécurité intérieure

Article R313-21

Article R313-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation des ventes aux enchères publiques d'armes

Résumé Pour vendre des armes aux enchères, il faut une autorisation spéciale.

Pour procéder à des ventes aux enchères publiques d'armes, de munitions ou de leurs éléments de catégories A1, B, C ou D, les organisateurs de la vente doivent être titulaires de l'autorisation prévue au second alinéa de l'article R. 313-28 ou, pour la vente de matériels de guerre de la catégorie A2, à l'article R. 2332-1 du code de la défense.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des exigences administratives pour les ventes aux enchères publiques

Résumé des changements La nouvelle version supprime toutes les prescriptions détaillées sur la procédure et le délai de demande d’autorisation ainsi que la désignation des autorités compétentes ; il suffit désormais de détenir l’autorisation prévue par l’article R 313‑28 ou le R 2332‑1 pour organiser une vente aux enchères publique d’armes ou de munitions.

Pour procéder à des ventes aux enchères publiques d'armes, de munitions ou de leurs éléments de catégories A1, B, C ou D, les organisateurs de la vente doivent être titulaires de l'autorisation prévue au second alinéa de l'article R. 313-28 ou, pour la vente de matériels de guerre de la catégorie A2, à l'article R. 2332-1 du code de la défense.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des catégories d’armes et uniformisation du protocole de procès‑verbal

Résumé des changements La nouvelle version simplifie les références aux catégories d’armes (en supprimant les distinctions « 1ᵉʳ et 2ᵉʳ de la catégorie D ») et unifie les exigences relatives aux procès‑verbaux en exigeant un seul PV pour toutes les ventes sans préciser le destinataire ministériel ; elle ajoute également une obligation de déclaration des ventes.

En vigueur à partir du mercredi 1 août 2018

Pour procéder à des ventes aux enchères publiques, les organisateurs de la vente doivent être titulaires d'une autorisation :

1° Pour la vente publique des armes et des éléments d'arme des catégories A1 et B, l'autorisation est demandée au ministre de l'intérieur au moins quinze jours francs avant la date de la vente. L'absence de réponse de l'administration dans les délais vaut autorisation ;

2° Pour la vente publique des matériels de guerre de la catégorie A2, l'autorisation est demandée au ministre de la défense au moins quinze jours francs avant la date de la vente. L'absence de réponse de l'administration dans les délais vaut autorisation ;

3° Pour la vente publique des armes et des éléments d'arme de la catégorie C et des a, b, c, h et i de la catégorie D, l'autorisation est demandée au moins quinze jours francs avant la date de la vente au préfet du département dont relève le lieu d'exercice de la profession.

Lorsqu'ils vendent de manière habituelle des armes de ces catégories, le ministre de l'intérieur ou le ministre de la défense peuvent leur donner les autorisations respectivement prévues au second alinéa de l'article R. 313-28 du présent code et à l'article R. 2332-1 du code de la défense.

Les organisateurs de ventes publiques doivent se conformer aux obligations faites aux titulaires des autorisations, notamment en matière de conservation, d'expédition et de transport des armes et de déclaration des ventes effectuées.

Chaque vente d'armes et de leurs éléments fait l'objet d'un procès-verbal. Ce procès-verbal est présenté sur demande des agents habilités de l'Etat. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux agents du service des domaines.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des catégories d’armes et des procédures d’autorisation

Résumé des changements La loi modifie les catégories d’armes concernées par les ventes aux enchères publiques et change le ministère responsable de l’autorisation ainsi que les procédures administratives à suivre.

En vigueur à partir du jeudi 11 mai 2017

Pour procéder à des ventes aux enchères publiques, les organisateurs de la vente doivent être titulaires d'une autorisation :

1° Pour la vente publique des armes et des éléments d'arme des catégories A1 et B, l'autorisation est demandée au ministre de l'intérieur au moins quinze jours francs avant la date de la vente. L'absence de réponse de l'administration dans les délais vaut autorisation ;

2° Pour la vente publique des matériels de guerre de la catégorie A2, l'autorisation est demandée au ministre de la défense au moins quinze jours francs avant la date de la vente. L'absence de réponse de l'administration dans les délais vaut autorisation ;

3° Pour la vente publique des armes et des éléments d'arme de la catégorie C et du 1° de la catégorie D et des a, b, c, h et i du 2° de la catégorie D, l'autorisation est demandée au moins quinze jours francs avant la date de la vente au préfet du département dont relève le lieu d'exercice de la profession.

Lorsqu'ils vendent de manière habituelle des armes de ces catégories, le ministre de l'intérieur ou le ministre de la défense peuvent leur donner les autorisations respectivement prévues au second alinéa de l'article R. 313-28 du présent code et à l'article R. 2332-1 du code de la défense.

Les organisateurs de ventes publiques doivent se conformer aux obligations faites aux titulaires des autorisations, notamment en matière de conservation, d'expédition et de transport des armes.

Chaque vente d'armes et de leurs éléments des catégories A1 et B doit faire l'objet d'un procès-verbal signé à adresser au ministre de l'intérieur. Chaque vente de matériels de guerre de la catégorie A2 doit faire l'objet d'un procès-verbal signé à adresser au ministre de la défense. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux agents du service des domaines..

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

Pour procéder à des ventes aux enchères publiques, les organisateurs de la vente doivent être titulaires d'une autorisation :

1° Pour la vente publique des armes et des éléments d'arme des catégories A et B, l'autorisation est demandée au ministre de la défense au moins quinze jours francs avant la date de la vente. L'absence de réponse de l'administration dans les délais vaut autorisation ;

2° Pour la vente publique des armes et des éléments d'arme de la catégorie C, du 1° de la catégorie D et des a, b, c, h et i du 2° de la catégorie D, l'autorisation est demandée dans les mêmes conditions au préfet du département dont relève le lieu d'exercice de la profession.

Lorsqu'ils vendent de manière habituelle des armes de ces catégories, le ministre de la défense peut leur donner l'autorisation mentionnée au dernier alinéa de l'article 74 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013.

Les organisateurs de ventes publiques doivent se conformer aux obligations faites aux titulaires des autorisations.

Les ventes d'armes et d'éléments d'arme des catégories A et B doivent faire l'objet d'un compte rendu annuel d'activités à adresser au ministre de la défense. Cette disposition ne s'applique pas aux agents du service des domaines.