Code de la sécurité intérieure

Section 3 : Marquage

Créé le 1 décembre 2014 · En vigueur depuis le 10 février 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Marquage obligatoire des armes à feu

Résumé. Les armes à feu et leurs éléments doivent être marqués avec des informations comme le fabricant, le pays de fabrication, l'année, le modèle, le calibre et un numéro de série.

Toute arme à feu ou tout élément d'arme fabriqué ou importé fait l'objet d'un marquage comportant l'indication du fabricant ou de la marque, du pays ou du lieu de fabrication, de l'année de fabrication, si elle ne figure pas dans le numéro de série, du modèle, lorsqu'il est identifiable, du calibre et du numéro de série. Les armes à feu et éléments d'arme font également l'objet, avant leur mise sur le marché, de l'apposition des poinçons d'épreuve selon les modalités prévues par les stipulations de la convention du 1er juillet 1969 pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuve des armes à feu portatives.

Les armes à feu et leurs éléments appartenant à l'Etat font en outre l'objet, en cas de cession, d'un marquage portant l'indication de cette cession.

Les conditionnements élémentaires de munitions complètes destinées à des armes à feu font l'objet, avant leur mise sur le marché, d'un marquage comportant l'indication du nom du fabricant, du numéro d'identification du lot, du calibre et du type de munition.

Créé le 11 mai 2017 · En vigueur depuis le 30 avril 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Marquage des armes à feu

Résumé. Les armes à feu et leurs éléments doivent être marqués avec un numéro de série et d'autres informations, même si certaines pièces sont trop petites.

Le marquage lors de la fabrication est apposé sur toute arme à feu ou tout élément d'arme. Si un élément est trop petit pour être marqué conformément au premier alinéa de l'article R. 311-5, il est marqué au moins d'un numéro de série ou par apposition d'un code numérique ou alphanumérique. Le poinçon d'épreuve est apposé, conformément aux stipulations de la convention du 1er juillet 1969 pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuve des armes portatives, sur toutes les pièces fortement sollicitées par l'épreuve.

Les spécifications techniques relatives au marquage des armes et des éléments d'armes sont fixées par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense.

Créé le 1 août 2018 · En vigueur depuis le 30 avril 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Marquage des armes à feu historiques

Résumé. Les armes historiques gardent leur marquage original, tandis que les armes d'importance historique sont marquées selon des règles spécifiques.

Par dérogation aux articles R. 311-5 et R. 311-5-1 :

a) Les armes à feu historiques ou leurs éléments sont pourvus de leur marquage d'origine ;

b) Les armes à feu ou éléments d'armes qui revêtent une importance historique particulière sont marqués conformément aux modalités fixées par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense.

En vigueur depuis le lundi 1 décembre 2014

Section 3 : Marquage
Article R311-5
Article R311-5-1
Article R311-5-2