Code de la sécurité intérieure

Article R311-5

Article R311-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions concernant le marquage des armes et munitions

Résumé Les armes et leurs pièces doivent être étiquetées avec des détails et testées avant la vente; les munitions aussi.

Toute arme à feu ou tout élément d'arme fabriqué ou importé fait l'objet d'un marquage comportant l'indication du fabricant ou de la marque, du pays ou du lieu de fabrication, de l'année de fabrication, si elle ne figure pas dans le numéro de série, du modèle, lorsqu'il est identifiable, du calibre et du numéro de série. Les armes à feu et éléments d'arme font également l'objet, avant leur mise sur le marché, de l'apposition des poinçons d'épreuve selon les modalités prévues par les stipulations de la convention du 1er juillet 1969 pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuve des armes à feu portatives.

Les armes à feu et leurs éléments appartenant à l'Etat font en outre l'objet, en cas de cession, d'un marquage portant l'indication de cette cession.

Les conditionnements élémentaires de munitions complètes destinées à des armes à feu font l'objet, avant leur mise sur le marché, d'un marquage comportant l'indication du nom du fabricant, du numéro d'identification du lot, du calibre et du type de munition.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du marquage des éléments d’arme lors de la cession

Résumé des changements Le texte ajoute que les pièces et accessoires des armes appartenant au gouvernement doivent aussi être marqués lorsqu'ils sont transférés.

Toute arme à feu ou tout élément d'arme fabriqué ou importé fait l'objet d'un marquage comportant l'indication du fabricant ou de la marque, du pays ou du lieu de fabrication, de l'année de fabrication, si elle ne figure pas dans le numéro de série, du modèle, lorsqu'il est identifiable, du calibre et du numéro de série. Les armes à feu et éléments d'arme font également l'objet, avant leur mise sur le marché, de l'apposition des poinçons d'épreuve selon les modalités prévues par les stipulations de la convention du 1er juillet 1969 pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuve des armes à feu portatives.

Les armes à feu et leurs éléments appartenant à l'Etat font en outre l'objet, en cas de cession, d'un marquage portant l'indication de cette cession.

Les conditionnements élémentaires de munitions complètes destinées à des armes à feu font l'objet, avant leur mise sur le marché, d'un marquage comportant l'indication du nom du fabricant, du numéro d'identification du lot, du calibre et du type de munition.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des exigences de marquage

Résumé des changements Le texte ajoute que le marquage doit indiquer la marque en plus du fabricant et précise que l’année de fabrication doit être indiquée si elle n’apparaît pas dans le numéro de série ; il introduit également une condition pour mentionner le modèle uniquement s’il est identifiable.

En vigueur à partir du jeudi 30 avril 2020

Toute arme à feu ou tout élément d'arme fabriqué ou importé fait l'objet d'un marquage comportant l'indication du fabricant ou de la marque, du pays ou du lieu de fabrication, de l'année de fabrication, si elle ne figure pas dans le numéro de série, du modèle, lorsqu'il est identifiable, du calibre et du numéro de série. Les armes à feu et éléments d'arme font également l'objet, avant leur mise sur le marché, de l'apposition des poinçons d'épreuve selon les modalités prévues par les stipulations de la convention du 1er juillet 1969 pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuve des armes à feu portatives.

Les armes à feu appartenant à l'Etat font en outre l'objet, en cas de cession, d'un marquage portant l'indication de cette cession.

Les conditionnements élémentaires de munitions complètes destinées à des armes à feu font l'objet, avant leur mise sur le marché, d'un marquage comportant l'indication du nom du fabricant, du numéro d'identification du lot, du calibre et du type de munition.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du marquage obligatoire aux éléments d’armes et aux produits importés

Résumé des changements Le texte élargit le champ du marquage obligatoire : désormais toutes les armes à feu et tous les éléments d’armes fabriqués ou importés doivent être identifiés et poinçonnés avant mise sur le marché.

En vigueur à partir du mercredi 1 août 2018

Toute arme à feu ou tout élément d'arme fabriqué ou importé fait l'objet d'un marquage comportant l'indication du fabricant, du pays ou du lieu de fabrication, de l'année de fabrication, du modèle, du calibre et du numéro de série. Les armes à feu et éléments d'arme font également l'objet, avant leur mise sur le marché, de l'apposition des poinçons d'épreuve selon les modalités prévues par les stipulations de la convention du 1er juillet 1969 pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuve des armes à feu portatives.

Les armes à feu appartenant à l'Etat font en outre l'objet, en cas de cession, d'un marquage portant l'indication de cette cession.

Les conditionnements élémentaires de munitions complètes destinées à des armes à feu font l'objet, avant leur mise sur le marché, d'un marquage comportant l'indication du nom du fabricant, du numéro d'identification du lot, du calibre et du type de munition.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension détaillée des exigences relatives au marcottage

Résumé des changements L’article a été étendu pour préciser le contenu exact du marquage des armes à feu (fabricant / pays / année / modèle / calibre / numéro de série), introduire les poinçons d’épreuve conformément à la convention du 1er juillet 1969 avant leur mise sur le marché ; il ajoute également une obligation supplémentaire : lorsqu’une arme appartenant à l’État est cédée elle doit porter un marqueur indiquant cette cession ; enfin il impose un nouveau type de marqueur aux conditionnements élémentaires complets destinés aux armements.

En vigueur à partir du jeudi 11 mai 2017

Les armes à feu font l'objet, lors de leur fabrication, d'un marquage comportant l'indication du fabricant, du pays ou du lieu de fabrication, de l'année de fabrication, du modèle, du calibre et du numéro de série. Elles font également l'objet, avant leur mise sur le marché, de l'apposition des poinçons d'épreuve selon les modalités prévues par les stipulations de la convention du 1er juillet 1969 pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuve des armes à feu portatives.

Les armes à feu appartenant à l'Etat font en outre l'objet, en cas de cession, d'un marquage portant l'indication de cette cession.

Les conditionnements élémentaires de munitions complètes destinées à des armes à feu font l'objet, avant leur mise sur le marché, d'un marquage comportant l'indication du nom du fabricant, du numéro d'identification du lot, du calibre et du type de munition.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

Les armes à feu font l'objet, lors de leur fabrication, d'un marquage dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 4 et 5 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif.