Code de la sécurité intérieure

Article R246-7

Créé le 1 janvier 2015

Les demandes de recueil d'informations ou de documents, impliquant sollicitation du réseau et transmission en temps réel, prévues à l'article L. 246-3 comportent, outre leur date et leur motivation au regard des finalités mentionnées à l'article L. 241-2, la nature précise des informations ou des documents dont le recueil est demandé et la durée de ce recueil.
Les demandes des ministres ou des personnes spécialement désignées par eux et les décisions du Premier ministre ou des personnes spécialement désignées par lui sont enregistrées, conservées et effacées dans les conditions prévues à l'article R. 246-5.
Les demandes approuvées par le Premier ministre ou par les personnes spécialement désignées par lui sont adressées par le groupement interministériel de contrôle, sans leur motivation, aux opérateurs et aux personnes mentionnés à l'article L. 246-1.
La sollicitation du réseau prévue à l'article L. 246-3 est effectuée par l'opérateur qui exploite le réseau. Les informations ou les documents demandés sont transmis, enregistrés, conservés et effacés dans les conditions prévues à l'article R. 246-6.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité intérieureart. L241-2 Code de la sécurité intérieureart. L246-3 Code de la sécurité intérieureart. R246-5 Code de la sécurité intérieureart. R246-6 (Ab)

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au dimanche 31 janvier 2016

Créé parDÉCRET n°2014-1576 du 24 décembre 2014art. 1