Code de la sécurité intérieure

Chapitre Ier : Caméras individuelles

Déplacé1 mars 2019

Créé le 1 janvier 2015 · En vigueur depuis le 24 avril 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation des caméras individuelles par la police et la gendarmerie

Résumé. Les caméras portées par la police et la gendarmerie peuvent enregistrer des interventions pour prévenir les incidents, collecter des preuves et former les agents.

I.-Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale, direction générale de la gendarmerie nationale et préfecture de police) est autorisé, en application de l'article L. 241-1, à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant des seules caméras individuelles fournies par leurs services aux agents de la police nationale et aux militaires de la gendarmerie nationale au titre de l'équipement des personnels.

II.-Ces traitements ont pour finalités :

1° La prévention des incidents au cours des interventions des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale ;

2° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ;

III.-Les enregistrements provenant des caméras individuelles peuvent être utilisés à des fins de formation et de pédagogie.

Déplacé1 mars 2019

Créé le 1 janvier 2015 · En vigueur depuis le 24 avril 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enregistrements par les caméras individuelles de la police et de la gendarmerie

Résumé. Les caméras portées par la police et la gendarmerie enregistrent des images, sons, dates, lieux et identifiants pour prévenir les incidents et collecter des preuves.

Sont enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 241-1, les données à caractère personnel et informations suivantes :
1° Les images et les sons captés par les caméras individuelles utilisées par les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale dans les conditions prévues à l'article L. 241-1 ;
2° Le jour et les plages horaires d'enregistrement ;
3° L'identification de l'agent porteur de la caméra lors de l'enregistrement des données ;
4° Le lieu où ont été collectées les données ;
5° L'identifiant de la caméra ;
6° L'identification des personnels utilisateurs du logiciel d'exploitation des fichiers vidéo ;
7° Le motif d'export du fichier vidéo, le nom de l'agent et du service demandeurs, et le numéro de procédure.
Les données enregistrées dans le traitement peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

Déplacé1 mars 2019

Créé le 28 décembre 2016 · En vigueur depuis le 24 avril 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation des caméras individuelles par les forces de l'ordre

Résumé. Les caméras portatives des policiers et gendarmes peuvent transmettre des images en direct si la sécurité est menacée, et les enregistrements sont sécurisés pour garantir leur intégrité.

I.-Les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention, lorsque la sécurité des agents de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale ou la sécurité des biens et des personnes est menacée.
La sécurité des agents, des biens ou des personnes est réputée menacée lorsqu'il existe un risque immédiat d'atteinte à leur intégrité.
II.-Dans le cadre d'une procédure judiciaire ou d'une intervention, les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent afin de faciliter la recherche d'auteurs d'infractions, la prévention d'atteintes imminentes à l'ordre public, le secours aux personnes ou l'établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d'interventions.
III.-Les enregistrements sont transférés sur un support informatique sécurisé dès le retour des agents de la police nationale et militaires de la gendarmerie nationale au service.
IV.-Les enregistrements peuvent être consultés à l'issue de l'intervention et après leur transfert sur le support informatique sécurisé.
V.-Les caméras et les supports informatiques sur lesquels sont transférés les enregistrements sont équipés de dispositifs techniques sécurisés permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement ainsi que la traçabilité des opérations mentionnées aux I à IV du présent article.

Déplacé1 mars 2019

Créé le 28 décembre 2016 · En vigueur depuis le 24 avril 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée de conservation des enregistrements des caméras individuelles

Résumé. Les images et sons enregistrés par les caméras des policiers et gendarmes sont conservés un mois, puis effacés, sauf s'ils sont nécessaires pour une enquête.

Les données mentionnées à l'article R. 241-2 sont conservées pendant un délai de un mois à compter du jour de leur enregistrement.

Au terme de ce délai, ces données sont effacées automatiquement des traitements.

Lorsque les données ont dans le délai de un mois été extraites et transmises pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures.

Lorsqu'elles sont transmises au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention dans les conditions prévues au I de l'article R. 241-3 et consultées dans les conditions prévues au II de l'article R. 241-3, les données mentionnées au 1° de l'article R. 241-2 ne peuvent faire l'objet d'un enregistrement distinct.

Les données mentionnées au 1° de l'article R. 241-2 utilisées à des fins pédagogiques et de formation sont anonymisées.

Déplacé1 mars 2019

Créé le 28 décembre 2016 · En vigueur depuis le 24 avril 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enregistrement et conservation des données des caméras individuelles

Résumé. Les opérations sur les données des caméras portatives de la police et de la gendarmerie sont enregistrées, avec conservation pendant trois ans.

Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication et d'effacement des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement.
Les opérations de consultation et de communication enregistrées établissent l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure, le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires des données.
Ces informations sont conservées pendant trois ans.

Déplacé1 mars 2019

Créé le 28 décembre 2016 · En vigueur depuis le 24 avril 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles d'utilisation des caméras individuelles par la police et la gendarmerie

Résumé. Les caméras individuelles des policiers et gendarmes sont régies par des règles strictes sur l'information du public, les droits d'accès aux données et les restrictions pour protéger les enquêtes.

I.-L'information générale du public sur l'emploi des caméras individuelles est délivrée sur les sites internet du ministère de l'intérieur, de la direction générale de la police nationale, de la direction générale de la gendarmerie nationale et de la préfecture de police.
II.-Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas aux présents traitements.
III.-Les informations prévues aux dispositions de l'article 104 de la même loi sont mises à disposition des personnes concernées.
IV.-Conformément aux articles 105 à 106 de la même loi, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données s'exercent directement auprès du responsable du traitement.
Afin d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ou d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales ou de protéger la sécurité publique les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données peuvent faire l'objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l'article 107 de la même loi.
La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.

Déplacé1 mars 2019

Créé le 28 décembre 2016 · En vigueur depuis le 24 avril 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conformité CNIL pour les caméras individuelles

Résumé. Avant d'utiliser les caméras individuelles, la police et la gendarmerie doivent envoyer un engagement de conformité à la CNIL.

La mise en œuvre des traitements prévus à l'article R. 241-1 est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'un engagement de conformité au présent décret, en application du IV de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Cet envoi est accompli respectivement par la direction générale de la police nationale, la direction générale de la gendarmerie nationale ou la préfecture de police, pour les services qui leur sont rattachés.

En vigueur depuis le dimanche 24 avril 2022

Chapitre uniqueChapitre Ier : Caméras individuelles

En vigueur du mercredi 28 décembre 2016 au samedi 23 avril 2022

Chapitre Ier : Dispositions généralesChapitre unique

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au dimanche 31 janvier 2016

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article R241-1
Article R241-2
Article R241-3
Article R241-4
Article R241-5
Article R241-6
Article R241-7
Section 1 : Traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale
Section 2 : Traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de la police municipale
Section 3 : Traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des sapeurs-pompiers et marins-pompiers