Créé le 28 décembre 2016 · En vigueur depuis le 24 avril 2022
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Durée de conservation des enregistrements des caméras individuelles
Les données mentionnées à l'article R. 241-2 (Enregistrements par les caméras individuelles de la police et de la gendarmerie) sont conservées pendant un délai de un mois à compter du jour de leur enregistrement.
Au terme de ce délai, ces données sont effacées automatiquement des traitements.
Lorsque les données ont dans le délai de un mois été extraites et transmises pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures.
Lorsqu'elles sont transmises au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention dans les conditions prévues au I de l'article R. 241-3 (Utilisation des caméras individuelles par les forces de l'ordre) et consultées dans les conditions prévues au II de l'article R. 241-3 (Utilisation des caméras individuelles par les forces de l'ordre), les données mentionnées au 1° de l'article R. 241-2 (Enregistrements par les caméras individuelles de la police et de la gendarmerie) ne peuvent faire l'objet d'un enregistrement distinct.
Les données mentionnées au 1° de l'article R. 241-2 (Enregistrements par les caméras individuelles de la police et de la gendarmerie) utilisées à des fins pédagogiques et de formation sont anonymisées.