Code de la sécurité intérieure

Article R241-4

Signaler une erreur de données

Créé le 28 décembre 2016 · En vigueur depuis le 24 avril 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée de conservation des enregistrements des caméras individuelles

Résumé. Les images et sons enregistrés par les caméras des policiers et gendarmes sont conservés un mois, puis effacés, sauf s'ils sont nécessaires pour une enquête.

Les données mentionnées à l'article R. 241-2 (Enregistrements par les caméras individuelles de la police et de la gendarmerie) sont conservées pendant un délai de un mois à compter du jour de leur enregistrement.

Au terme de ce délai, ces données sont effacées automatiquement des traitements.

Lorsque les données ont dans le délai de un mois été extraites et transmises pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures.

Lorsqu'elles sont transmises au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention dans les conditions prévues au I de l'article R. 241-3 (Utilisation des caméras individuelles par les forces de l'ordre) et consultées dans les conditions prévues au II de l'article R. 241-3 (Utilisation des caméras individuelles par les forces de l'ordre), les données mentionnées au 1° de l'article R. 241-2 (Enregistrements par les caméras individuelles de la police et de la gendarmerie) ne peuvent faire l'objet d'un enregistrement distinct.

Les données mentionnées au 1° de l'article R. 241-2 (Enregistrements par les caméras individuelles de la police et de la gendarmerie) utilisées à des fins pédagogiques et de formation sont anonymisées.

Effets de cet article

cite

cite  Code de la sécurité intérieureart. R241-2cite  Code de la sécurité intérieureart. R241-3

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 24 avril 2022

Modifié parDécret n°2022-605 du 21 avril 2022art. 6

En résumé. La durée de conservation des données est réduite à un mois au lieu de six mois et il est désormais interdit d’enregistrer séparément les données lorsqu’elles sont transmises aux postes de commandement ou aux personnels concernés.

En vigueur du vendredi 1 mars 2019 au samedi 23 avril 2022

Déplacé le vendredi 1 mars 2019

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

En vigueur du mercredi 28 décembre 2016 au jeudi 28 février 2019

Créé parDécret n°2016-1860 du 23 décembre 2016art. 1