Code de la sécurité intérieure

Section 3 : Traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des sapeurs-pompiers et marins-pompiers

Article R241-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation d'usage de la caméra individuelle

Résumé Les pompiers doivent demander l'autorisation du préfet pour utiliser leurs caméras portatives en fournissant un dossier technique et un engagement CNIL.
Mots-clés : sécurité civile caméra individuelle données personnelles

I.-La demande d'autorisation de recours aux caméras individuelles prévue à l'article L. 241-3 est présentée :

1° Pour les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours par le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours au préfet de département ;

2° Pour la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, par le commandant de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris au préfet de police ;

3° Pour le bataillon de marins-pompiers de Marseille, par le maire de Marseille au préfet des Bouches-du-Rhône.

II.-Elle est accompagnée des pièces suivantes :

1° Un dossier technique de présentation du traitement envisagé ;

2° L'engagement de conformité destiné à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, faisant référence aux dispositions de la présente section et précisant le nombre de caméras et le service utilisateur ;

3° Les éléments relatifs aux modalités et conditions locales de mise en œuvre du traitement, complémentaires à l'analyse d'impact relative à la protection des données à caractère personnel adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés par le ministère de l'intérieur avec la demande d'avis sur les dispositions de la présente section.

III.-L'enregistrement audiovisuel des interventions des services d'incendie et de secours est autorisé par arrêté du préfet de département, et à Paris, du préfet de police. Cet arrêté précise le nombre de caméras et le service utilisateur.

Article R241-19

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Traitements des données des caméras individuelles des sapeurs-pompiers et marins-pompiers

Résumé Les pompiers peuvent utiliser les images de leurs caméras pour se protéger, prouver des infractions et s'entraîner.

Dans le cadre de l'autorisation prévue à l'article R. 241-18, les services d'incendie et de secours sont autorisés à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant des seules caméras individuelles fournies aux sapeurs-pompiers et marins-pompiers au titre de l'équipement des personnels, dans les conditions prévues à l'article L. 241-3.

Ces traitements ont pour finalités :

1° La prévention des incidents au cours des interventions des agents ;

2° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ;

Les enregistrements provenant des caméras individuelles peuvent être utilisés à des fins de formation et de pédagogie.

Article R241-20

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Données enregistrées par les caméras individuelles des sapeurs-pompiers

Résumé Les caméras des sapeurs-pompiers enregistrent tout ce qu'elles filment, mais pas les informations médicales.

Sont enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 241-19, les données à caractère personnel et informations suivantes :

1° Les images et les sons captés par les caméras individuelles utilisées par les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers dans les conditions prévues à l'article L. 241-3 ;

2° Le jour et les plages horaires d'enregistrement ;

3° L'identification de l'agent porteur de la caméra lors de l'enregistrement des données ;

4° Le lieu où ont été collectées les données ;

Lorsque les caméras individuelles utilisées par les sapeurs-pompiers et marins-pompiers ne permettent pas d'enregistrer, en même temps que les images et les sons, l'identité de l'agent porteur de la caméra ou le lieu où ont été collectées les données, les personnes mentionnées au 1°, 2° et 3° du I de l'article R. 241-22 doivent être en mesure de justifier de ces informations.

Les données enregistrées dans les traitements sont susceptibles de faire apparaître, directement ou indirectement, des éléments mentionnés au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exclusion des données susceptibles de porter atteinte au secret médical. Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

Article R241-21

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Transmission et sécurité des enregistrements des caméras individuelles des sapeurs-pompiers et marins-pompiers

Résumé Les pompiers peuvent envoyer des images en direct avec leurs caméras en cas de danger et ces images sont bien protégées.

I.-Les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention, lorsque la sécurité des agents ou la sécurité des personnes ou des biens est menacée.

La sécurité des agents, des biens ou des personnes est réputée menacée lorsqu'il existe un risque immédiat d'atteinte à leur intégrité.

II.-Dans le cadre d'une intervention, les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent afin de faciliter la prévention de risques imminents de sécurité civile ou le secours aux personnes.

III.-Les enregistrements sont transférés sur un support informatique sécurisé dès le retour des agents au service.

IV.-Les enregistrements peuvent être consultés à l'issue de l'intervention et après leur transfert sur le support informatique sécurisé.

V.-Les caméras et les supports informatiques sur lesquels sont transférés les enregistrements sont équipés de dispositifs techniques sécurisés permettant de garantir l'intégrité des enregistrements ainsi que la traçabilité des consultations et transferts lors des opérations mentionnées aux I à IV du présent article.

Article R241-22

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Accès aux données et informations des caméras individuelles des sapeurs-pompiers et marins-pompiers

Résumé L'article dit qui peut voir les vidéos des caméras des pompiers et pourquoi.

I.-Peuvent accéder, à raison de leur attribution et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées à l'article R. 241-20 :

1° Le directeur départemental et le directeur départemental adjoint du service d'incendie et de secours, le commandant et le commandant en second de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, le commandant et le commandant en second du bataillon de marins-pompiers de Marseille ;

2° Les agents individuellement désignés et habilités par les autorités mentionnées au 1° ;

3° L'agent auquel la caméra individuelle est fournie, dans les conditions définies au II de l'article R. 241-21, pour les seules données mentionnées au 1° de l'article R. 241-20 ;

Les personnes mentionnées au 1° et au 2° du présent article sont seules habilitées à procéder à l'extraction des données et informations mentionnées à l'article R. 241-20 pour les besoins exclusifs d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d'une action de formation et de pédagogie des agents.

II.-Peuvent être destinataires dans les conditions prévues au I de l'article R. 241-21, à raison de leur attribution et dans la limite du besoin d'en connaître, des images mentionnées au 1° de l'article R. 241-20 :

1° Les agents affectés dans le poste de commandement du service ;

2° Les autorités administratives et judiciaires dont la présence est requise dans le poste de commandement du service pour la gestion de l'intervention ;

3° Les agents impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention.

III.-Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaître dans le cadre d'une procédure administrative ou disciplinaire, ou dans le cadre d'une action de formation et de pédagogie des agents, peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans les traitements :

1° Les membres d'une mission d'inspection désignés par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ;

2° L'autorité de gestion exerçant le pouvoir disciplinaire ainsi que les membres des instances disciplinaires et les agents en charge de l'instruction des dossiers présentés à ces instances ;

3° Les agents chargés de la formation des personnels.

Article R241-23

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Conservation et suppression des données des caméras individuelles des sapeurs-pompiers

Résumé Les enregistrements des caméras des pompiers sont gardés six mois, puis supprimés, sauf pour des enquêtes.

Les données et informations mentionnées à l'article R. 241-20 sont conservées pendant un délai de six mois à compter du jour de leur enregistrement.

Au terme de ce délai, ces données sont effacées automatiquement des traitements.

Lorsque les données ont dans le délai de six mois, été extraites ou transmises pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures par l'autorité qui en a la charge.

Lorsqu'elles sont transmises au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention dans les conditions prévues au I de l'article R. 241-21 et consultées dans les conditions prévues au II du même article, les données mentionnées au 1° de l'article R. 241-20 ne peuvent faire l'objet d'un enregistrement distinct.

Les données mentionnées au 1° de l'article R. 241-20 utilisées à des fins pédagogiques et de formation sont anonymisées.

Article R241-24

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Traitement et enregistrement des données des caméras individuelles des sapeurs-pompiers et marins-pompiers

Résumé Les actions avec les données des caméras des pompiers doivent être enregistrées et gardées pendant trois ans.

Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication et d'effacement des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement.

Les opérations de consultation et de communication enregistrées établissent l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure, le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires des données.

Ces informations sont conservées pendant trois ans.

Article R241-25

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Information du public et droits liés aux caméras individuelles

Résumé Le service d’incendie informe le public sur l’usage des caméras via son site ou affichage ; la décision préfectorale est publiée ; les personnes concernées ne peuvent pas s’opposer mais peuvent demander accès directement au service.
Mots-clés : Sécurité publique Données personnelles Caméras mobiles

I.-L'information générale du public sur l'emploi des caméras individuelles par le service d'incendie et de secours est délivrée sur le site internet du service ou, à défaut, par voie d'affichage dans le service.

La décision d'autorisation d'enregistrement audiovisuel prise par le préfet de département, et à Paris par le préfet de police est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.

II.-Le droit d'opposition prévu à l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ne s'applique pas aux traitements mentionnés à l'article R. 241-19.

III.-Conformément aux articles 15 à 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation s'exercent directement auprès de l'autorité de gestion du service d'incendie et de secours territorialement compétent.

Afin de garantir la sécurité publique, la prévention et la détection d'infractions pénales, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière ou l'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces et la protection des droits et libertés d'autrui, le droit d'accès peut faire l'objet de limitations en application du 1 de l'article 23 du même règlement.

La personne concernée par ces limitations exerce son droit auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Article R241-26

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Engagement de conformité pour les traitements de données des caméras individuelles des sapeurs-pompiers

Résumé Les pompiers doivent promettre de respecter les règles à la CNIL avant d'utiliser leurs caméras.

La mise en œuvre des traitements prévus à l'article R. 241-19 est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'un engagement de conformité à la présente section, en application du IV de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 précitée.

Cet envoi est accompli, pour les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours, par le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours, pour la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, par le préfet de police, et pour le bataillon de marins-pompiers de Marseille, par le maire de Marseille.