Transféré par Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 3
Créé le 1 janvier 2014
L'obligation mise à la charge des fournisseurs de prestations de cryptologie par l'article L. 244-1 résulte d'une décision écrite et motivée émanant du Premier ministre ou de l'une des deux personnes spécialement déléguées par lui en application des dispositions de l'article L. 242-1.
La décision qui suspend cette obligation est prise dans les mêmes formes.