Code de la sécurité intérieure

Article R244-1

Transféré1 février 2016

Créé le 1 janvier 2014

L'obligation mise à la charge des fournisseurs de prestations de cryptologie par l'article L. 244-1 résulte d'une décision écrite et motivée émanant du Premier ministre ou de l'une des deux personnes spécialement déléguées par lui en application des dispositions de l'article L. 242-1.
La décision qui suspend cette obligation est prise dans les mêmes formes.

Historique des versions

Transféré depuis le lundi 1 février 2016

Transféré parDécret n°2016-67 du 29 janvier 2016art. 3

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au dimanche 31 janvier 2016

Créé parDécret n°2013-1113 du 4 décembre 2013art.

L'obligation mise à la charge des fournisseurs de prestations de cryptologie par l'article L. 244-1 résulte d'une décision écrite et motivée émanant du Premier ministre ou de l'une des deux personnes spécialement déléguées par lui en application des dispositions de l'article L. 242-1.
La décision qui suspend cette obligation est prise dans les mêmes formes.