Code de la sécurité intérieure

Section 2 : Sanctions

Article R232-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procès-verbal des infractions aux obligations de transmission de données par les transporteurs

Résumé Le procès-verbal des infractions des transporteurs est signé par un fonctionnaire et envoyé au ministre de l'intérieur.

Le procès-verbal mentionné à l'article L. 232-5 comprend le nom de l'entreprise de transport et les références du vol ou du voyage au titre duquel la responsabilité de l'entreprise de transport est susceptible d'être engagée. Il précise, pour chaque vol ou voyage, les obligations définies par l'article L. 232-4 méconnues par l'entreprise de transport. Il comporte également, le cas échéant, les observations de celle-ci.
Il est signé par :
1° Le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier ;
2° Ou le chef du service des douanes chargé du contrôle aux frontières ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade d'agent de constatation principal de 2e classe.
Il est transmis au ministre de l'intérieur. Copie en est remise au représentant de l'entreprise de transport, qui en accuse réception.

Article R232-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Notification des projets de sanctions aux entreprises de transport

Résumé Le ministre envoie une lettre pour dire à une entreprise qu'elle pourrait être punie et lui laisse un mois pour répondre.

Le ministre de l'intérieur notifie à l'entreprise de transport, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le projet de sanction prévu par l'article L. 232-5. Pendant le délai d'un mois prévu par le même article pour produire ses observations, l'entreprise peut se faire délivrer copie à ses frais de tout ou partie de la procédure.

Article R232-4

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Procédure de notification des décisions de sanction en matière de transmission de données

Résumé Le ministre de l'intérieur décide de la sanction et l'envoie par courrier recommandé après avoir écouté les explications de l'entreprise.

Le ministre de l'intérieur arrête la décision mentionnée à l'article L. 232-5, après l'expiration du délai fixé, au vu des observations qui ont pu être produites. La décision écrite et motivée est notifiée à l'entreprise de transport par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article R232-5

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Recouvrement des amendes pour manquements aux transmissions de données

Résumé Si une entreprise de transport ne respecte pas les règles de transmission de données, elle doit payer une amende selon les règles de l'État.

En cas de sanction mentionnée à l'article L. 232-5, l'amende est recouvrée dans les conditions prévues pour les créances de l'Etat mentionnées aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R232-5-1

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Sanctions en cas de non-respect des obligations de transmission de données par les transporteurs

Résumé Si un transporteur aérien ou une agence de voyage ne respecte pas les règles de transmission des données, ils peuvent être sanctionnés et doivent suivre des procédures spécifiques pour contester la sanction.

I. – En cas de méconnaissance par un transporteur aérien ou par une agence de voyage ou un opérateur de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef des obligations fixées à l'article R. 232-1-1, l'amende et la procédure prévues par l'article L. 232-5 s'appliquent à son égard, sous réserve des dispositions particulières du présent article.

II. – Le procès-verbal mentionné à l'article L. 232-5 comprend le nom de l'entreprise et les références du vol ou du voyage au titre duquel la responsabilité de l'entreprise est susceptible d'être engagée. Il précise, pour chaque vol ou voyage, les obligations définies méconnues par l'entreprise. Il comporte également, le cas échéant, les observations de celle-ci.

Il est signé par le directeur de l'agence nationale des données de voyage ou son adjoint.

III. – Le directeur de l'agence nationale des données de voyage notifie à l'entreprise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le projet de sanction prévu par l'article L. 232-5. Pendant le délai d'un mois prévu par le même article pour produire ses observations, l'entreprise peut se faire délivrer copie à ses frais de tout ou partie de la procédure.

IV. – Le directeur de l'agence nationale des données de voyage arrête la décision mentionnée à l'article L. 232-5, après l'expiration du délai fixé, au vu des observations qui ont pu être produites. La décision écrite et motivée est notifiée à l'entreprise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

V. – En cas de sanction, l'amende est recouvrée dans les conditions prévues pour les créances de l'Etat.