Code de la sécurité intérieure

Article R232-11

Article R232-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension du traitement PARAFE en cas de menace pour l'ordre public ou la sûreté de l'État

Résumé Le ministre peut arrêter 'PARAFE' si c'est nécessaire pour la sécurité.

Le ministre de l'intérieur peut, en cas de menace pour l'ordre public ou la sûreté de l'Etat, suspendre par arrêté la mise en œuvre du traitement à l'égard de l'une ou de plusieurs des nationalités mentionnées à l'article R. 232-6.


Historique des versions

Version 5

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Suppression des critères d’éligibilité et ajout d’un pouvoir suspensif

Résumé des changements La nouvelle version supprime les critères détaillés d’éligibilité et les dispositions relatives aux données biométriques, introduisant un pouvoir du ministre permettant de suspendre le traitement pour certaines nationalités lorsqu’une menace à l’ordre public ou à la sûreté nationale est identifiée.

Le ministre de l'intérieur peut, en cas de menace pour l'ordre public ou la sûreté de l'Etat, suspendre par arrêté la mise en œuvre du traitement à l'égard de l'une ou de plusieurs des nationalités mentionnées à l'article R. 232-6.

Version 4

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Ajout des ressortissants britanniques

Résumé des changements Le texte a ajouté les ressortissants britanniques parmi les personnes éligibles au traitement biométrique.

En vigueur à partir du vendredi 31 janvier 2020

Peuvent également bénéficier du traitement mentionné à l'article R. 232-6, dans les conditions figurant ci-après, les personnes majeures ou mineures âgées de douze ans révolus, citoyens de l'Union européenne ou ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou ressortissants britanniques ou monégasques ou andorrans ou saint-marinais, non inscrites au programme PARAFE mais titulaires d'un document de voyage comportant des données biométriques et doté d'une zone de lecture automatique au sens du document 9303 de l'Organisation de l'aviation civile internationale ou conforme au règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 modifié établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres. Dans un tel cas :

1° Les catégories de données à caractère personnel traitées sont les suivantes :

a) Les minuties des empreintes digitales de deux doigts posés à plat du porteur du document de voyage ;

a bis) L'image numérisée du visage du porteur du document de voyage prise lors du passage dans le sas ;

b) Le nom, le prénom, la date de naissance et la nationalité de l'intéressé, le numéro et la limite de validité du document de voyage ;

2° Ces données ne sont pas conservées dans le traitement ;

3° Les dispositions du second alinéa de l'article R. 232-9 sont applicables ;

4° L'article R. 232-10 est applicable en tant que de besoin, sans préjudice des droits d'accès et de rectification prévus à l'article 11 du décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 modifié autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité.

Version 3

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Extension des conditions d’éligibilité et mise à jour réglementaire

Résumé des changements L’article élargit les bénéficiaires en incluant les mineurs âgés de douze ans révolus et plusieurs nationalités supplémentaires, remplace le terme « passeport biométrique » par tout document de voyage muni de données biométriques conformes aux normes ICAO, et met à jour la référence législative relative aux droits d’accès et rectification.

En vigueur à partir du samedi 30 mars 2019

Peuvent également bénéficier du traitement mentionné à l'article R. 232-6, dans les conditions figurant ci-après, les personnes majeures ou mineures âgées de douze ans révolus, citoyens de l'Union européenne ou ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou ressortissants monégasques ou andorrans ou saint-marinais, non inscrites au programme PARAFE mais titulaires d'un document de voyage comportant des données biométriques et doté d'une zone de lecture automatique au sens du document 9303 de l'Organisation de l'aviation civile internationale ou conforme au règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 modifié établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres. Dans un tel cas :

1° Les catégories de données à caractère personnel traitées sont les suivantes :

a) Les minuties des empreintes digitales de deux doigts posés à plat du porteur du document de voyage ;

a bis) L'image numérisée du visage du porteur du document de voyage prise lors du passage dans le sas ;

b) Le nom, le prénom, la date de naissance et la nationalité de l'intéressé, le numéro et la limite de validité du document de voyage ;

2° Ces données ne sont pas conservées dans le traitement ;

3° Les dispositions du second alinéa de l'article R. 232-9 sont applicables ;

4° L'article R. 232-10 est applicable en tant que de besoin, sans préjudice des droits d'accès et de rectification prévus à l'article 11 du décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 modifié autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité.

Version 2

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Ajout de la capture d'image faciale

Résumé des changements Ajout de la capture d'image du visage dans les données biométriques traitées, sans autres modifications majeures.

En vigueur à partir du samedi 9 avril 2016

Peuvent également bénéficier du traitement mentionné à l'article R. 232-6, dans les conditions figurant ci-après, les personnes majeures, citoyens de l'Union européenne ou ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, non inscrites au programme PARAFE mais titulaires d'un passeport dit " biométrique " conforme au règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 modifié établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres. Dans un tel cas :

1° Les catégories de données à caractère personnel traitées sont les suivantes :

a) Les minuties des empreintes digitales de deux doigts posés à plat du porteur du passeport ;

a bis) L'image numérisée du visage dans les sas désignés par décision du ministre de l'intérieur ;

b) Le nom, le prénom, la date de naissance et la nationalité de l'intéressé, le numéro et la limite de validité du passeport ;

2° Ces données ne sont pas conservées dans le traitement ;

3° Les dispositions du second alinéa de l'article R. 232-9 sont applicables ;

4° L'article R. 232-10 est applicable en tant que de besoin, sans préjudice des droits d'accès et de rectification prévus à l'article 26 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

Peuvent également bénéficier du traitement mentionné à l'article R. 232-6, dans les conditions figurant ci-après, les personnes majeures, citoyens de l'Union européenne ou ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, non inscrites au programme PARAFE mais titulaires d'un passeport dit " biométrique " conforme au règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 modifié établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres. Dans un tel cas :

1° Les catégories de données à caractère personnel traitées sont les suivantes :

a) Les minuties des empreintes digitales de deux doigts posés à plat du porteur du passeport ;

b) Le nom, le prénom, la date de naissance et la nationalité de l'intéressé, le numéro et la limite de validité du passeport ;

2° Ces données ne sont pas conservées dans le traitement ;

3° Les dispositions du second alinéa de l'article R. 232-9 sont applicables ;

4° L'article R. 232-10 est applicable en tant que de besoin, sans préjudice des droits d'accès et de rectification prévus à l'article 26 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports.