Code de la sécurité intérieure

Article R232-9

Créé le 1 janvier 2014 · En vigueur depuis le 30 mai 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès restreint aux données du système PARAFE

Résumé. Seuls certains agents de police, douaniers, gendarmes et membres du corps européen de garde-frontières peuvent accéder aux données du système PARAFE pour les contrôles aux frontières.

Peuvent seuls avoir accès aux données contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 232-6 et visionner les images transmises conformément au II de l'article R. 232-7 :

1° Les agents de la police nationale, des douanes et de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités par leur chef de service, pour les besoins des contrôles aux frontières dont ils sont chargés dans les aéroports, ports maritimes et gares ferroviaires concernés ;

2° Les membres du personnel opérationnel du contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, mentionnés à l'article 54 du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019, déployés dans le cadre des équipes affectées à la gestion des frontières lors d'opérations conjointes aux frontières extérieures avec les agents ou les militaires mentionnés au 1° et individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service auprès duquel ils sont déployés.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 30 mai 2024

Modifié parDécret n°2024-477 du 27 mai 2024art. 3

En résumé. Le texte ajoute un deuxième groupe d’agents habilités – les membres du contingent permanent du corps européen de garde-frontières et garde-côtes – tout en conservant le premier groupe (police nationale, douanes, gendarmerie).

En vigueur du dimanche 2 juillet 2023 au mercredi 29 mai 2024

Modifié parDécret n°2023-544 du 30 juin 2023art. 4

En résumé. La nouvelle version élargit le groupe autorisé en ajoutant la gendarmerie nationale tout en supprimant les dispositions qui permettaient aux agents d’accéder à certains fichiers externes comme Schengen ou Interpol.

En vigueur du jeudi 31 décembre 2020 au samedi 1 juillet 2023

Modifié parDécret n°2020-1735 du 29 décembre 2020art. 4

En résumé. Les agents autorisés peuvent désormais non seulement consulter les données du traitement mais aussi visionner les images transmises conformément à l’article R § 232‑7 II.

En vigueur du samedi 30 mars 2019 au mercredi 30 décembre 2020

Modifié parDécret n°2019-238 du 27 mars 2019art. 4

En résumé. L’article précise désormais que les agents peuvent consulter un troisième registre – celui des documents volés ou perdus d’Interpol – en plus des deux précédents, tout en supprimant le verbe modal qui introduisait une incertitude.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au vendredi 29 mars 2019

Créé parDécret n°2013-1113 du 4 décembre 2013art.