Code de la sécurité intérieure

Article R232-9

Article R232-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux données et images du traitement PARAFE

Résumé Les agents spéciaux peuvent voir les données et images de PARAFE pour vérifier les frontières dans les aéroports, ports et gares.

Peuvent seuls avoir accès aux données contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 232-6 et visionner les images transmises conformément au II de l'article R. 232-7 :

1° Les agents de la police nationale, des douanes et de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités par leur chef de service, pour les besoins des contrôles aux frontières dont ils sont chargés dans les aéroports, ports maritimes et gares ferroviaires concernés ;

2° Les membres du personnel opérationnel du contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, mentionnés à l'article 54 du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019, déployés dans le cadre des équipes affectées à la gestion des frontières lors d'opérations conjointes aux frontières extérieures avec les agents ou les militaires mentionnés au 1° et individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service auprès duquel ils sont déployés.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un nouveau groupe d’agents habilités

Résumé des changements Le texte ajoute un deuxième groupe d’agents habilités – les membres du contingent permanent du corps européen de garde-frontières et garde-côtes – tout en conservant le premier groupe (police nationale, douanes, gendarmerie).

Peuvent seuls avoir accès aux données contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 232-6 et visionner les images transmises conformément au II de l'article R. 232-7 : 1° Les agents de la police nationale, des douanes et de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités par leur chef de service, pour les besoins des contrôles aux frontières dont ils sont chargés dans les aéroports, ports maritimes et gares ferroviaires concernés ;

2° Les membres du personnel opérationnel du contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, mentionnés à l'article 54 du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019, déployés dans le cadre des équipes affectées à la gestion des frontières lors d'opérations conjointes aux frontières extérieures avec les agents ou les militaires mentionnés au 1° et individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service auprès duquel ils sont déployés.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension du champ d’autorisation à la gendarmerie nationale & retrait des consultations supplémentaires

Résumé des changements La nouvelle version élargit le groupe autorisé en ajoutant la gendarmerie nationale tout en supprimant les dispositions qui permettaient aux agents d’accéder à certains fichiers externes comme Schengen ou Interpol.

En vigueur à partir du dimanche 2 juillet 2023

Peuvent seuls avoir accès aux données contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 232-6 et visionner les images transmises conformément au II de l'article R. 232-7 les agents de la police aux frontières, des douanes et de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités par leur chef de service, pour les besoins des contrôles dont ils sont chargés dans les aéroports, ports maritimes et gares ferroviaires concernés.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’accès : ajout de la visualisation d’images

Résumé des changements Les agents autorisés peuvent désormais non seulement consulter les données du traitement mais aussi visionner les images transmises conformément à l’article R § 232‑7 II.

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 2020

Peuvent seuls avoir accès aux données contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 232-6 et visionner les images transmises conformément au II de l'article R. 232-7 les agents de la police aux frontières et des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités par leur chef de service, pour les besoins des contrôles dont ils sont chargés dans les aéroports, ports maritimes et gares ferroviaires concernés.

Les données alphanumériques du traitement donnent lieu à la consultation du fichier des personnes recherchées, du système d'information Schengen et du fichier des documents de voyage volés et perdus d'Interpol. Pour l'accomplissement de leur mission, les agents mentionnés au premier alinéa ayant la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire ou d'agent des douanes chargé du contrôle aux frontières ont accès aux informations résultant de cette consultation.

Version 2

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Ajout d’un registre supplémentaire (Interpol) et clarification

Résumé des changements L’article précise désormais que les agents peuvent consulter un troisième registre – celui des documents volés ou perdus d’Interpol – en plus des deux précédents, tout en supprimant le verbe modal qui introduisait une incertitude.

En vigueur à partir du samedi 30 mars 2019

Peuvent seuls avoir accès aux données contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 232-6 les agents de la police aux frontières et des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités par leur chef de service, pour les besoins des contrôles dont ils sont chargés dans les aéroports, ports maritimes et gares ferroviaires concernés.

Les données alphanumériques du traitement donnent lieu à la consultation du fichier des personnes recherchées, du système d'information Schengen et du fichier des documents de voyage volés et perdus d'Interpol. Pour l'accomplissement de leur mission, les agents mentionnés au premier alinéa ayant la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire ou d'agent des douanes chargé du contrôle aux frontières ont accès aux informations résultant de cette consultation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

Peuvent seuls avoir accès aux données contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 232-6 les agents de la police aux frontières et des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités par leur chef de service, pour les besoins des contrôles dont ils sont chargés dans les aéroports, ports maritimes et gares ferroviaires concernés.

Les données alphanumériques du traitement peuvent donner lieu à la consultation du fichier des personnes recherchées et du système d'information Schengen. Pour l'accomplissement de leur mission, les agents mentionnés au premier alinéa ayant la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire ou d'agent des douanes chargé du contrôle aux frontières ont accès aux informations résultant de cette consultation.