Code de la sécurité intérieure

Chapitre III : Déminage

Article L733-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Caractère des travaux de déminage

Résumé Le déminage est considéré comme un travail public.

Les travaux de détection, d'enlèvement, de neutralisation, de stockage et de destruction des explosifs et pièges de guerre ont le caractère de travaux publics.

Article L733-2

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Accès aux propriétés pour les travaux de déminage

Résumé Les agents peuvent entrer dans les propriétés pour le déminage mais doivent avertir d'abord les habitants.

Indépendamment de l'application de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics, les agents du service chargé des travaux visés à l'article L. 733-1 peuvent pénétrer, avec leur matériel, sur les propriétés publiques et privées même habitées, après que les propriétaires, locataires, exploitants ou occupants en ont été préalablement avisés.

Article L733-3

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Application des dispositions du code des pensions militaires

Résumé Les lois sur le déminage n'empêchent pas d'appliquer les lois sur les pensions militaires.

Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle à l'application, s'il y a lieu, des dispositions du titre III du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment de son article L. 195.

Article L733-4

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Obligation de l'acquéreur de financer la dépollution pyrotechnique d'un terrain cédé par l'État

Résumé L'État ne paie pas pour nettoyer les pollutions pyrotechniques sur les terrains qu'il vend, c'est au propriétaire de le faire.

Le propriétaire d'un terrain acquis auprès de l'Etat à un prix tenant compte de la présence d'une pollution pyrotechnique ne peut obtenir sa dépollution à titre gratuit par les services de déminage de l'Etat.

La pollution pyrotechnique mentionnée au premier alinéa est celle qui a fait l'objet d'un diagnostic, d'un rapport d'expertise et du relevé des mesures à réaliser annexés à l'acte de cession en application de l'article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques.