Code de la sécurité intérieure

Article L733-2

Article L733-2

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Accès aux propriétés pour les travaux de déminage

Résumé Les agents peuvent entrer dans les propriétés pour le déminage mais doivent avertir d'abord les habitants.

Indépendamment de l'application de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics, les agents du service chargé des travaux visés à l'article L. 733-1 peuvent pénétrer, avec leur matériel, sur les propriétés publiques et privées même habitées, après que les propriétaires, locataires, exploitants ou occupants en ont été préalablement avisés.


Historique des versions

Version 1

Indépendamment de l'application de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics, les agents du service chargé des travaux visés à l'article L. 733-1 peuvent pénétrer, avec leur matériel, sur les propriétés publiques et privées même habitées, après que les propriétaires, locataires, exploitants ou occupants en ont été préalablement avisés.