Code de la sécurité intérieure

Article L723-6

Créé le 1 mai 2012 · En vigueur depuis le 27 novembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des sapeurs-pompiers volontaires

Résumé. Les pompiers volontaires s'engagent librement pour aider la communauté, en faisant les mêmes tâches que les pompiers professionnels, selon leur disponibilité.

Le sapeur-pompier volontaire prend librement l'engagement de se mettre au service de la communauté. Il exerce les mêmes activités que les sapeurs-pompiers professionnels. Il contribue ainsi directement, en fonction de sa disponibilité, aux missions de sécurité civile de toute nature confiées aux services d'incendie et de secours ou aux services de l'Etat qui en sont investis à titre permanent mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 721-2. Il concourt aux objectifs fixés à l'article L. 112-1.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 27 novembre 2021

Modifié parLoi n°2021-1520 du 25 novembre 2021art. 49

En résumé. Ajout d’une précision indiquant que la mention porte sur le premier alinéa du chapitre I de l’article L. 721‑2, sans modifier le contenu substantiel.

Le sapeur-pompier volontaire prend librement l'engagement de se mettre au service de la communauté. Il exerce les mêmes activités que les sapeurs-pompiers professionnels. Il contribue ainsi directement, en fonction de sa disponibilité, aux missions de sécurité civile de toute nature confiées aux services d'incendie et de secours ou aux services de l'Etat qui en sont investis à titre permanent mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 721-2. Il concourt aux objectifs fixés à l'article L. 112-1.

En vigueur du mardi 1 mai 2012 au vendredi 26 novembre 2021

Le sapeur-pompier volontaire prend librement l'engagement de se mettre au service de la communauté. Il exerce les mêmes activités que les sapeurs-pompiers professionnels. Il contribue ainsi directement, en fonction de sa disponibilité, aux missions de sécurité civile de toute nature confiées aux services d'incendie et de secours ou aux services de l'Etat qui en sont investis à titre permanent mentionnés au premier alinéa de l'article L. 721-2. Il concourt aux objectifs fixés à l'article L. 112-1.